Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est place de Verdun à Agen (47920 cedex 9) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Karim A un titre de séjour provisoire et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
il soutient que l'injonction faite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de délivrer une autorisation provisoire de séjour est sans objet dès lors qu'avant même l'introduction de la requête en référé, il avait délivré ce document ; que la mise à la charge de l'Etat de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est en conséquence pas fondée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code ; que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, « par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet » ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE a interjeté appel d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, n'est dans ces conditions manifestement pas recevable et doit être rejeté pour ce motif ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LOT-ET-GARONNE.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.