Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2007 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a confirmé la décision du 25 janvier 2006 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris XIII prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion définitive de cette université ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des écritures de M. A devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche que celui-ci avait soulevé, devant cette juridiction, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise graphologique ordonnée en première instance, qui lui avait attribué la rédaction d'une lettre comprenant des propos diffamatoires à l'égard du président de l'université de Paris XIII ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 février 2007 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Driss A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au président de l'université Paris XIII et au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.