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05/12/2008 | FRANCE | N°321631

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 décembre 2008, 321631


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Latchuman A, élisant domicile chez M. ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2008 de l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives refusan

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Latchuman A, élisant domicile chez M. ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2008 de l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme Ambiga B pour elle-même ainsi que pour Nishani C et Linushan C, en leur qualité respectivement d'épouse et d'enfants mineurs de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée empêche le rapprochement familial depuis plus de trois ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que l'ambassadeur se borne à affirmer que le dossier ne contient pas la preuve du lien de filiation entre son fils et lui, ne précise pas quel document ne serait pas probant ou manquerait et ne fait état d'aucune vérification auprès des autorités sri-lankaises ni d'aucune raison concrète de douter de ce lien de filiation ; que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, l'acte de naissance de son fils figurant dans la liste des pièces jointes à la réclamation formée auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, l'ensemble des pièces du dossier établissant la réalité des liens familiaux ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et injustifiée au principe de l'unité de famille et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est infondé, les motifs de rejet de la demande de visa du jeune Linushan ayant été explicités dans la décision expresse de refus de son visa et les décisions implicites de refus concernant Mme B et la jeune Nishani n'ayant pas fait l'objet d'une demande de motivation de la part du requérant auprès des autorités consulaires, la décision de refus implicite de la commission s'étant en outre substituée à celle de ces autorités ; qu'aucun des actes d'état civil produits n'étant authentiques, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant les demandes de visa, la production d'actes frauduleux ou apocryphes étant, à elle seule, de nature à justifier le rejet de toutes les demandes de visas présentées ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant n'est pas fondé dès lors que l'identité des demandeurs de visas et le lien de filiation entre les deux enfants et le requérant n'ont pu être établis avec certitude ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément justifiant du maintien de relations affectives et régulières avec Mme B et les deux enfants, non plus que d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des jeunes Linushan et Nishani ; que la condition d'urgence n'est manifestement pas satisfaite dès lors que, le refus de visa ayant été opposé à l'ensemble des membres de la famille alléguée de M. A et non uniquement au jeune Linushan, le requérant ne peut utilement soutenir que cet enfant se trouve séparé du reste de sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 14 novembre 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. A ;

- le représentant de la Cimade ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Latchuman A, de nationalité sri-lankaise, entré en France le 25 juin 2004, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 25 mai 2005 ; qu'il a demandé, en janvier 2006, l'introduction en France de Mme D, son épouse, et de Linushan C, né le 21 juillet 1995 et Nishani C, née le 23 décembre 2002, ses enfants ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 9 septembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il avait saisie le 8 juillet 2008, a rejeté son recours contre la décision du 30 avril 2008 par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives ont rejeté les demandes de visa de long séjour présentées par Mme D pour elle-même et pour les enfants Linushan et Nishani ;

Considérant que n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cette décision, qui est suffisamment motivée, serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, au motif que l'identité des demandeurs et leurs liens de parenté avec le requérant seraient établis, alors qu'il résulte des vérifications d'état civil effectuées par les services consulaires de France à Colombo auprès des autorités sri-lankaises que tant les actes de naissance et de mariage de Mme B que les actes de naissance des deux enfants Linushan et Nishani n'ont pas de caractère authentique ; que, dès lors, n'est pas non plus de nature à faire naître un tel doute, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que la requête à fin de suspension de M. A ne peut être accueillie ; que, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Latchuman A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Latchuman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321631
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 321631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321631.20081205
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