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10/12/2008 | FRANCE | N°284159

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2008, 284159


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sirajul A, demeurant chez M. Mohsin , ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2005 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sirajul A, demeurant chez M. Mohsin , ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2005 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Sirajul A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur, devenu l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relatif à la Commission des recours des réfugiés : Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 14 août 2004 alors en vigueur, devenu l'article R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque, en application du V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; que si aucune de ces règles de procédure n'impose que le président de la commission et les présidents de section ne puissent rejeter par ordonnance un recours pour les motifs prévus par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 sans que le juge ait tenu une audience publique et que la décision rendue ait été lue en audience publique, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne font pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle l'auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu'il n'a pas lui-même produites ; que si le président de la commission ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 22 du décret du 14 août 2004, il lui appartient, lorsqu'il se prononce, non pas au vu de la seule requête, mais aussi au vu du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande ; qu'il suit de là que le président de la commission, qui a rendu son ordonnance après étude du recours par un rapporteur mais sans communiquer au requérant avant le jugement de l'affaire les pièces du dossier qu'il avait demandé de consulter, notamment le compte rendu de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a fondé l'appréciation portée par le juge, a méconnu cette règle générale de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2005 du président de la Commission des recours des réfugiés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 janvier 2005 du président de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sirajul A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284159
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-05-02 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. COMMISSION DE RECOURS. - RÈGLES DE PROCÉDURE - POUVOIRS RECONNUS AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ET AUX PRÉSIDENTS DE SECTION DE STATUER PAR ORDONNANCE (ART. L. 733-2 ET R. 733-16 DU CESEDA) - A) OBLIGATION DE TENIR UNE AUDIENCE PUBLIQUE OU DE LIRE LA DÉCISION RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE - ABSENCE [RJ1] - B) OBLIGATION DE PERMETTRE L'ACCÈS DU REQUÉRANT AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE L'OFPRA, LORSQUE LA DÉCISION EST PRISE, NON PAS AU VU DE LA SEULE REQUÊTE, MAIS AUSSI AU VU DE CE DOSSIER - EXISTENCE [RJ2].

335-05-02 La Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation. a) Aucune de ces règles de procédure n'impose que le président de la commission et les présidents de section ne puissent rejeter par ordonnance un recours pour les motifs prévus par l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, devenu l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sans que le juge ait tenu une audience publique et que la décision rendue ait été lue en audience publique. b) En revanche, ni ces dispositions ni celles de l'article 22 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, devenu l'article R. 733-16 du CESEDA, ne font obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle l'auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu'il n'a pas lui-même produites. Dès lors, si le président de la commission ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, lorsqu'il se prononce, non pas au vu de la seule requête, mais aussi au vu du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le premier point, 12 octobre 2005, GISTI et autres, n°s 273198 et a., aux Tables sur d'autres points.

Rappr., sur ces deux points, 30 décembre 1998, Association syndicale du Nevon, n° 151454, p. 518.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. 23 juillet 1993, Nsialazi Hodja, n° 99635, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 284159
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP RICHARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284159.20081210
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