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11/12/2008 | FRANCE | N°301277

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2008, 301277


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Phi Hung A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 60 000 F (9 146,94 euros), majorée des intérêts à

compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Phi Hung A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 60 000 F (9 146,94 euros), majorée des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Toulouse et de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 524,49 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi ainsi que celle de 7 622,90 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié notamment par le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Phi Hung A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa 2°) de l'article 19 ci-dessus, (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) . / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984, il appartient aux autorités compétentes de veiller à ce que les procédures statutaires applicables aux personnels de La Poste permettent le maintien des voies de promotion interne malgré l'arrêt de titularisations consécutives à des recrutements externes ; qu'il leur appartient, en conséquence, de prévoir des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives à ces recrutements externes et ainsi de modifier les décrets portant statut des corps dits de reclassement ; qu'en l'absence de telles modifications, ces statuts, sur le fondement desquels il n'est donc pas possible d'établir de listes d'aptitude en l'absence de recrutements par concours, sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire de l'Etat en activité au sein de la direction départementale de la Haute-Garonne de La Poste, membre du corps dit de reclassement des agents d'exploitation de la branche distribution et acheminement, a, à diverses reprises, sollicité de sa direction l'établissement d'une liste d'aptitude pour l'accès au corps de conducteur des travaux en application du décret du 23 juin 1972, portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; que La Poste a opposé un refus à ces demandes, motivé par l'impossibilité statutaire d'établir une telle liste, en l'absence de concours de recrutement dans ce corps ; que, par lettre du 19 octobre 1999, M. A a demandé, sans succès, au directeur des ressources humaines de la direction départementale de la Haute-Garonne, l'indemnisation de son préjudice de carrière par suite du refus de La Poste d'établir ladite liste alors qu'il remplit les conditions d'ancienneté et de grade requises ; qu'en se fondant, pour estimer que La Poste avait pu légalement ne pas donner suite à la demande de promotion de M. A dans le corps des conducteurs de travaux, sur la circonstance que les corps de reclassement sont en voie d'extinction et que toute possibilité de vacances d'emplois y est, par suite, supprimée, alors que cette circonstance ne saurait dispenser La Poste de l'obligation qui pèse sur elle d'assurer la promotion interne de ses agents, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La Poste versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Phi Hung A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301277
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 301277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : BLANC ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301277.20081211
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