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11/12/2008 | FRANCE | N°313232

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2008, 313232


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui

délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, Maître Sébastien Guérault, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité algérienne, ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du 27 mars 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le refus de visa, en l'empêchant de rendre visite à sa femme et à sa fille, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, M. A n'établit pas ni même n'allègue avoir tenté de nouer ou de maintenir des relations avec son enfant, née dix mois avant sa demande de visa, ni avoir entendu participer à son entretien ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313232
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 313232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313232.20081211
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