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11/12/2008 | FRANCE | N°313955

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2008, 313955


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Btissam A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Btissam A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 26 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en vue de s'établir auprès de son conjoint de nationalité française, doit, dès lors que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours, née depuis l'introduction de sa requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que, si Mme A invoque l'insuffisance de motivation de la décision du consul général de France à Fès, ce moyen est inopérant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant leur mariage, célébré au Maroc le 21 septembre 2006 et transcrit le 13 septembre 2007 sur les registres de l'état civil français, Mme A et son mari ne s'étaient rencontrés qu'à trois reprises, à l'occasion de courts séjours effectués au Maroc par M. B ; qu'en dehors de ces voyages et du séjour qui a suivi celui au cours duquel a été célébré le mariage de Mme A, il n'existe aucun commencement de preuve de relations suivies et régulières entre eux, notamment épistolaires ou téléphoniques ; qu'interrogée par les services consulaires, Mme A n'a pas été en mesure de répondre à des questions portant sur les éléments essentiels de la vie de son époux ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que dans ces conditions, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Btissam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313955
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 313955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313955.20081211
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