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12/12/2008 | FRANCE | N°292150

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2008, 292150


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 du préfet du Vaucluse autorisant le groupement foncier agricole " Clos du Grand Pèr

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 du préfet du Vaucluse autorisant le groupement foncier agricole " Clos du Grand Père " à exploiter 6 hectares 91 ares sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 et l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 du préfet du Vaucluse autorisant le groupement foncier agricole " Clos du Grand Père " à exploiter 6,91 hectares sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : ... 4° Prendre en compte la situation professionnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place " ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 autorisant le GFA demandeur à la reprise envisagée au motif que celle-ci " permet à l'un de ses membres actuellement salarié agricole de s'installer en qualité d'agriculteur " comportait une motivation suffisante au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-1 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, alors que cette décision ne contenait aucune indication sur la situation personnelle du preneur en place et n'indiquait pas en quoi la situation du demandeur justifiait par rapport à celle du preneur en place l'octroi de l'autorisation demandée, a commis une erreur de droit ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'arrêté du 30 décembre 1999 du préfet du Vaucluse est entaché d'une insuffisante motivation ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 décembre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. A tendant à son annulation ; que l'intéressé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que l'arrêté du 30 décembre 1999 du préfet du Vaucluse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat, en appel et en première instance par M. A et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante, la somme que le GFA " Le Clos du Grand-Père " demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2002 et l'arrêté du préfet du Vaucluse du 30 décembre 1999 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par le GFA " Le Clos du Grand-Père " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, au GFA " Le Clos du Grand-Père ", et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292150
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 292150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292150.20081212
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