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12/12/2008 | FRANCE | N°297183

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 décembre 2008, 297183


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE, dont le siège est 9 rue Hinot à Bar-le-Duc (55000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Sylvain A, la décision du 9 mai 2005 par laquelle le président du conseil d'administr

ation du SDIS DE LA MEUSE a fixé sa notation pour 2004 ;

2°) de me...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE, dont le siège est 9 rue Hinot à Bar-le-Duc (55000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Sylvain A, la décision du 9 mai 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS DE LA MEUSE a fixé sa notation pour 2004 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA MEUSE demande l'annulation du jugement du 27 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Sylvain A, la décision du 9 mai 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS DE LA MEUSE a fixé sa notation pour 2004 ;

Considérant en premier lieu qu'après avoir rappelé qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées , qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers : Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / (...) Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et enfin qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants : / 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; / 3. Sens du travail en commun et relations avec le public ; / 4. Ponctualité et assiduité , le tribunal administratif a relevé que la fiche de notation attaquée comportait non pas les quatre critères de notation ainsi fixés par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987, mais vingt-trois critères, dont la capacité à encadrer, la capacité à organiser, coordonner et contrôler, ainsi que la capacité à animer un groupe ; que le tribunal a ainsi écarté le moyen soulevé par le SDIS DE LA MEUSE et tiré de ce que la grille de notation employée pour établir la notation de M. A tenait compte des quatre critères fixés par le décret du 30 décembre 1987, les différents critères employés pour la notation de l'agent n'étant que des subdivisions des quatre critères réglementairement prévus ; que par suite le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que le tribunal administratif, qui n'a nullement jugé que les quatre critères prévus par le décret du 30 décembre 1987 ne se retrouveraient pas parmi les vingt-trois critères de notation retenus par le SDIS, mais a relevé que la grille de notation établie par ce service comprenait non seulement les quatre critères réglementaires, mais aussi des critères différents de ceux qui sont limitativement fixés par ce décret et insusceptibles de s'y rattacher, n'a sur ce point pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant enfin que si les dispositions combinées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 et de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précités, ne font pas obstacle à ce que l'administration établisse une grille de notation qui détaille en sous-rubriques les quatre critères fixés pour la notation des agents concernés, elles ne sauraient avoir pour effet de laisser à l'administration la faculté d'y ajouter des critères complémentaires insusceptibles de s'y rattacher, alors même que ces critères auraient pour objet de tenir compte des spécificités de chaque cadre d'emplois ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, annuler la décision du 9 mai 2005 fixant la notation définitive de M. pour 2004, au motif que la fiche de notation de l'intéressé comportait non pas les quatre critères prévus par les dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987, mais vingt-trois critères, dont certains étaient insusceptibles de se rattacher à l'un des quatre critères réglementairement fixés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2006 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande le SDIS DE LA MEUSE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE et à M. Sylvain A.

Une copie en sera transmise à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297183
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. NOTATION. - CRITÈRES FIXÉS PAR DÉCRET - POUVOIR DE L'ADMINISTRATION DE DÉTAILLER LES CRITÈRES RÉGLEMENTAIREMENT FIXÉS, MAIS NON D'AJOUTER DES CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES.

36-06-01 Quand un décret relatif à la notation prévoit pour une catégorie d'agents publics une notation sur le fondement de plusieurs critères, l'administration peut établir une grille de notation qui détaille ces critères, mais ne peut ajouter de critères complémentaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 297183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297183.20081212
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