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12/12/2008 | FRANCE | N°313223

France | France, Conseil d'État, 12 décembre 2008, 313223


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lila C, épouse A, et M. Ramzi B, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à

Ramzi B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul génér...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lila C, épouse A, et M. Ramzi B, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à Ramzi B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le recours adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière » ; que ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête à fin d'annulation ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables pour défaut de requête au fond ;

Considérant que la requête de Mme C et M. B se présente comme une requête à fin de suspension d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de laquelle les requérants n'ont pas présenté de requête en annulation ; qu'elle est ainsi manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Lila C et de M. RAMZI B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lila C et à M. RAMZI B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313223
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 313223
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313223.20081212
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