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12/12/2008 | FRANCE | N°323122

France | France, Conseil d'État, 12 décembre 2008, 323122


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2008, présentée par M. Laïd A, demeurant ... ; M. Laïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'i

dentité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sol...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2008, présentée par M. Laïd A, demeurant ... ; M. Laïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dans la mesure où il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; qu'en outre, elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il appartient aux autorités consulaires d'établir le caractère frauduleux du mariage ; que la décision contestée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le conjoint étranger d'un ressortissant français dispose d'un droit à l'obtention d'un visa d'entrée en France sous réserve de la réalité et de la sincérité du mariage, en l'absence de menace à l'ordre public ; qu'aucune fraude n'entache le mariage du requérant et de son épouse ; que de nombreuses pièces fournies au dossier témoignent de la réalité et de la sincérité de leur union ; qu'ainsi, la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 21 janvier 2008 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il a saisi le 1er décembre 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, dès le 11 décembre 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 11 décembre 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 1er décembre 2008 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Laïd A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laïd A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323122
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 323122
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323122.20081212
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