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15/12/2008 | FRANCE | N°323209

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2008, 323209


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, élisant domicile chez Me Gérard Coscas, au cabinet Lex et Cos, 25 rue Gay-Lussac à Paris (75005) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension provisoire du titre III du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que, par voie de conséquence, de sa décision du 3 décembre 2008 ;

2°) de mettre

à la charge de l'Autorité des marchés financiers les entiers dépens ;

il soutie...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, élisant domicile chez Me Gérard Coscas, au cabinet Lex et Cos, 25 rue Gay-Lussac à Paris (75005) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension provisoire du titre III du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que, par voie de conséquence, de sa décision du 3 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers les entiers dépens ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'AMF a fixé la date du retrait obligatoire des titres de la société Hyparlo SA au 15 décembre 2008, préjudiciant ainsi à sa situation patrimoniale et portant atteinte à son droit de propriété ; que le titre III du livre II du règlement général de l'AMF, qui empiète sur le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution et qui méconnaît la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 ainsi que les articles L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier, est illégal ; qu'ainsi, l'AMF a porté gravement atteinte au droit de propriété, M Kemlin se voyant contraint de vendre ses titres Hyparlo sur la base d'un prix fixé arbitrairement par le groupe Carrefour, au droit d'avoir un tribunal impartial, à la séparation des pouvoirs, au respect du contradictoire, à la liberté d'intervenir en bourse et au secret des correspondances ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible ;

Considérant que M. A soutient détenir des titres de la société Hyparlo SA soumis à une procédure d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, régie par l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, qui a été déclarée conforme au code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans des conditions que le requérant estime illégales ; qu'après trois précédentes saisines infructueuses sur le même litige du juge des référés du Conseil d'Etat, dont une demande « d'abrogation ou d'annulation immédiate » du titre III du livre II du règlement général de l'AMF, laquelle a été rejetée par ordonnance du 12 décembre 2008, M. A saisit à nouveau le juge des référés du Conseil d'Etat ; que sa nouvelle demande tend cette fois, sur le même fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés ordonne la suspension provisoire de ce titre III du livre II du règlement général de l'AMF qui régit notamment, sur le fondement de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les offres publiques de retrait et le retrait obligatoire ; qu'eu égard à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2008 rejetant notamment le recours de M. A contre la décision de l'AMF déclarant conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions de la société Hyparlo SA, et compte tenu de la décision consécutive de l'AMF du même jour ayant fixé au 12 décembre 2008 la date de clôture de l'offre, la suspension demandée apparaît, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité de la demande, dépourvue de tout caractère d'urgence ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il y a lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, de rejeter, selon cette procédure, la requête de M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Xavier A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Xavier A.

Copie en sera adressée pour information à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323209
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2008, n° 323209
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323209.20081215
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