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16/12/2008 | FRANCE | N°292658

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 292658


Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2006, au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au bén

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2006, au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la Marine nationale, l'établissement de périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité sur la commune de Plouzané, ainsi que l'institution des servitudes y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté par un jugement du 14 décembre 2004 la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la Marine nationale l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité sur la commune de Plouzané (Finistère), ainsi que l'institution des servitudes y afférentes ; que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement par un arrêt du 30 décembre 2005 contre lequel les requérants se pourvoient en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le litige opposant M. et Mme A à l'administration était inscrit à l'audience du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes et qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction a été close le vendredi 9 décembre 2005 à minuit ; que dans leur mémoire en réplique, enregistré ce même jour au greffe de la cour, les requérants ont présenté à l'appui de leurs conclusions contre le jugement de première instance un moyen nouveau tiré de l'illégalité des prescriptions de l'arrêté préfectoral résultant de l'interdiction générale et absolue de toute construction sur les parcelles numérotées BW.1, BW.70 et BW.71, alors que ces mêmes parcelles offraient des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement existant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, présenté avant la clôture de l'instruction et qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3: L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292658
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 292658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292658.20081216
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