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16/12/2008 | FRANCE | N°294275

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 294275


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, dont le siège est Le Forum 3, rue Malakoff à Grenoble Cedex 01 (38031) ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. Vincent A, d'une part, le jugement du tribunal admini

stratif de Grenoble en date du 19 juin 2002, en tant qu'il rejett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, dont le siège est Le Forum 3, rue Malakoff à Grenoble Cedex 01 (38031) ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. Vincent A, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 2002, en tant qu'il rejette la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la délibération du 29 mai 2000 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE a approuvé le plan de déplacements urbains de l'agglomération grenobloise, et, d'autre part, cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation pour les transports intérieurs ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 19 juin 2002, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 29 mai 2000 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE a approuvé un nouveau plan de déplacements urbains ; que le syndicat se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt en date du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 19 juin 2002 et la délibération du 29 mai 2000 ;

Sur la recevabilité de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation pour les transports intérieurs, dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. (...) » ; qu'aux termes de son article 28-1: « Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur : 1° La diminution du trafic automobile ; 2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; 3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ; 4° L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, notamment la classification des voies selon les catégories d'usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants ; 5° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement ; 6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage. » ; qu'aux termes de son article 28-2 : « ...Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports. / Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le plan de déplacements urbains emporte une série d'effets contraignants quant à l'organisation du transport et du stationnement dans le périmètre qu'il couvre, qui sont notamment applicables aux décisions prises par les autorités compétentes en matière de voirie et de police de la circulation ; qu'au surplus, il doit être pris en compte pour l'élaboration de certains documents d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 29 mai 2000 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE a approuvé un plan de déplacements urbains pour la période 2000-2010 a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon, en écartant la fin de non-recevoir tirée de ce que le plan de déplacements urbains n'était pas un acte faisant grief, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant d'autre part que, eu égard à l'objet rappelé ci-dessus d'un plan de déplacements urbains, dont les conséquences financières à terme sont certaines, M. A avait qualité pour en demander l'annulation en sa qualité d'habitant, de contribuable et d'usager des transports en commun de l'agglomération grenobloise ; qu'il en résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant était dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Sur le moyen relatif à la procédure d'adoption du plan de déplacements urbains :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. / Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet. /.../ Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée... » ; qu'en application de ces dispositions le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE a adopté par une délibération du 4 décembre 1995 un règlement intérieur instaurant une commission consultative pour le service public de transports urbains de l'agglomération grenobloise, qui a pour objet de « permettre l'expression des usagers du service public des transports » et qui, à ce titre, « formule un avis sur toute question qui a une incidence directe sur les usagers, notamment en matière d'organisation, d'exécution, de desserte, de qualité du service de transports urbains » ; que la circonstance que l'article L. 5211-49-1 précité ait fait de la consultation d'une telle commission consultative une faculté n'empêchait pas l'établissement public de coopération intercommunale d'en faire localement, par son règlement intérieur, une obligation ; que, par suite, en jugeant d'une part qu'il résultait des termes mêmes du règlement intérieur que la commission consultative pour le service public de transports urbains de l'agglomération grenobloise devait émettre un avis sur le plan de déplacements urbains avant son adoption par l'organe délibérant du syndicat mixte, d'autre part que faute d'une telle consultation préalable, le plan avait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière, la cour n'a ni dénaturé les faits de la cause, ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, à M. Vincent A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294275
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 294275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294275.20081216
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