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17/12/2008 | FRANCE | N°294394

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 294394


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin, 26 septembre et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'env

ironnement de Lorraine du 22 février 2000 autorisant les Houillères d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin, 26 septembre et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine du 22 février 2000 autorisant les Houillères du bassin de Lorraine à procéder à sa mise à la retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;

Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Charbonnages de France,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 : «Relèvent de l'exercice du pouvoir réglementaire... les limites d'âge... des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; les modalités de mise à la retraite des mêmes personnels et agents qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pensions d'ancienneté... » ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 7 du titre II de la loi du 17 août 1948, figurent au nombre de ces services et organismes les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954 : « ... Les employés, techniciens, agents de maîtrise... affiliés... à la caisse de retraite des employés des mines demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leur droit à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. / Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires... » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Tout agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au-delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien en service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis. » ; et qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines (CAREM) repris en annexe du premier protocole d'accord du 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel du 10 mars 1971 et modifié par avenant du 11 avril 1972 : « A titre provisoire, tout employé quittant les entreprises lorsqu'il compte au moins trente ans d'affiliation ou de périodes assimilées et a atteint l'âge de soixante ans a droit à une pension d'ancienneté et peut en demander la liquidation. II - L'âge et la durée d'affiliation prévus au paragraphe précédent sont diminués d'un an pour chaque période de trois ans de service au fond (...). III - L'âge prévu au paragraphe 1er est réduit : 1°) d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au paragraphe II (...) IV - L'application des paragraphes II et III ne peut avoir pour effet d'abaisser les conditions d'âge et la durée de l'affiliation au dessous de 55 ans d'âge et de 25 ans d'affiliation. Toutefois, l'ouverture du droit est fixée à 50 ans pour les employés qui justifient, à cet âge, de trente années de service minier dont vingt années au moins de service au fond et qui se mettent en instance de pension » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où le salarié légalement investi de fonctions représentatives relève pour la cessation de son activité d'un régime de limite d'âge, il appartient à l'autorité administrative, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de mise à la retraite, lorsque l'intéressé a souhaité bénéficier de dispositions permettant son éventuel maintien en activité au-delà de cette limite d'âge et que ce bénéfice lui a été refusé par son employeur, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ce refus, ayant pour conséquence la cessation de l'activité de l'intéressé, n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de celui-ci ;

Considérant que, d'une part, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions précitées que les employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à la CAREM, dont fait partie M. A, relèvent, s'agissant du régime de leur mise à la retraite, non des dispositions du code du travail, mais d'un régime législatif et réglementaire définissant à leur égard une limite d'âge au-delà de laquelle ils ne peuvent rester en activité, dans l'intérêt du service, que sous réserve du consentement des deux parties au contrat de travail, et qu'en particulier, les dispositions de l'article L. 122-14-12 du code du travail, interdisant notamment la rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, n'étaient pas applicables à sa situation ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit, en en déduisant, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A avait souhaité bénéficier du régime de maintien en activité ouvert par l'article 3 du décret du 27 novembre 1946, que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, exerçant les attributions de l'inspecteur du travail en vertu des dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail en matière d'exploitation des mines et à l'autorisation duquel était soumis la mise à la retraite de M. A, salarié protégé, était tenu, dès lors que l'intéressé avait atteint la limite d'âge résultant des dispositions précitées, d'accorder l'autorisation demandée ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait également des dispositions précitées que, s'agissant des agents de maîtrise affiliés, comme c'était le cas de M. A, à la caisse de retraite des employés des mines (CAREM), l'âge limite de maintien en activité est défini comme l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par le règlement de ce régime complémentaire ; que l'intégration du régime de la CAREM au sein des régimes de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) le 1er janvier 1971 n'a pas eu pour effet de modifier cet âge mais a donné lieu seulement à la mise en place par un accord conclu le 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel le 10 mars 1971, d'un régime dit de raccordement prévoyant, d'une part, l'ouverture d'une allocation de raccordement à l'âge du droit à pension d'ancienneté normale tel qu'il avait été fixé par le règlement de la CAREM, d'autre part, que le montant de cette allocation de raccordement serait égale à tout moment au montant des allocations de retraite complémentaire versées à partir de l'âge de 60 ans par l'ARRCO et l'AGIRC ; que, dès lors, si ne saurait être regardé comme ayant atteint l'âge limite de maintien en activité un agent qui ne remplirait pas les conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale ainsi que d'une allocation de raccordement sans abattement, la circonstance que l'allocation de retraite complémentaire susceptible d'être ultérieurement perçue par un agent maintenu en activité au-delà de la limite d'âge puisse être plus élevée n'était pas de nature à influer sur la limite d'âge ainsi définie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'établissement Charbonnages de France au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement Charbonnages de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, à l'établissement Charbonnages de France, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294394
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 294394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294394.20081217
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