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17/12/2008 | FRANCE | N°305409

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 305409


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Savoie, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 septembre 2003 par le maire de V

alloire, d'autre part, au rejet du déféré du préfet de la Savoie ;

2°) ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Savoie, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 septembre 2003 par le maire de Valloire, d'autre part, au rejet du déféré du préfet de la Savoie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Savoie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; que cet article n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles des dispositions d'urbanisme qui ont pour but d'éviter aux occupants du bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement ; que les prescriptions de ces plans sont, par suite, au nombre des dispositions d'urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 24 juin 2002 le maire de Valloire a mis à jour le plan d'occupation des sols de la commune en modifiant le plan et le tableau des servitudes, notamment pour tenir compte de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles par arrêté préfectoral du 6 mai 2002 ; que ce plan interdit les constructions nouvelles dans la zone d'avalanches dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de M. A ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour bénéficier de l'autorisation de reconstruire dans cette zone un chalet précédemment détruit par une avalanche, la cour, qui n'avait pas à rechercher si les prescriptions dont était assorti le permis de construire que lui avait délivré le maire de Valloire en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels annexé au plan d'occupation des sols étaient suffisantes pour éviter le danger, n'a entaché l'arrêt attaqué d'aucune erreur de droit ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au maire de Valloire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305409
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. - DROIT À LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE - EXCEPTION - CARTE COMMUNALE OU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) EN DISPOSANT AUTREMENT (ART. L. 111-3 DU CODE DE L'URBANISME) - CHAMP - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (ART. L. 562-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) ANNEXÉS AUX PLU - INCLUSION [RJ1].

68-001-01 L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles des dispositions d'urbanisme qui ont pour but d'éviter aux occupants d'un bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement et devant être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent. Ces dernières sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement. Par suite, les prescriptions de ces plans sont au nombre des dispositions d'urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre.


Références :

[RJ1]

Cf. avis, 23 février 2005, Mme Hutin, n° 271270, p. 79.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 305409
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305409.20081217
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