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17/12/2008 | FRANCE | N°309819

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 309819


Vu, 1°) sous le n° 309819 et 2°) sous le n° 310058, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre, 15 octobre et 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dalia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée et de long séjour en France

à Mlle C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer ...

Vu, 1°) sous le n° 309819 et 2°) sous le n° 310058, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre, 15 octobre et 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dalia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour la jeune C, née le 4 août 1997, de nationalité algérienne, afin qu'elle rejoigne sa tante, Mme A, à laquelle elle a été confiée par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite « kafala » du tribunal d'Annaba (Algérie) ; que le consul général de France à Annaba ayant rejeté la demande de visa de long séjour, Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 juillet 2006 ; que la commission a confirmé le refus de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à la jeune C par décision du 12 juillet 2007 dont Mme A demande l'annulation ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A avait obtenu une autorisation de regroupement familial par décision du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2005 ; que si sa réintégration dans la nationalité française le 9 mars 2005 n'a pas eu pour effet de retirer l'autorisation de regroupement familial accordée par le préfet de Seine-et-Marne, elle a nécessairement conduit à modifier le fondement de la demande de visa dont la commission était saisie, s'agissant non plus de la mise en oeuvre d'une autorisation de regroupement familial accordée à un étranger mais d'un visa de long séjour permettant à une personne de nationalité française d'accueillir des membres de sa famille de nationalité étrangère ; que, par suite et nonobstant le fait que Mlle C a été confiée à sa tante, ressortissante française, par un acte dit de « kafala » du 17 mars 2002, elle n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle C, née le 4 août 1997, a été confiée à sa tante, Mme A, par un acte de kafala en date du 17 mars 2002, elle a toujours vécu auprès de ses parents en Algérie, où vivent également ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas établi que les parents de Mlle C seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fille ; que Mme A n'établit pas ne pas être en mesure de lui rendre visite régulièrement au Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstance de l'espèce, la commission n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, à la fois ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Dalia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309819
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 309819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309819.20081217
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