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17/12/2008 | FRANCE | N°316652

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 316652


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Géraud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2007 ;

2°) de réviser sa note chiffrée pour l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Géraud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2007 ;

2°) de réviser sa note chiffrée pour l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier supérieur du corps des ingénieurs principaux des études et techniques d'armement de la délégation générale pour l'armement, demande l'annulation de la décision du 31 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation de la manière de servir des militaires au titre d'une période déterminée ; qu'en conséquence, M. A ne saurait utilement se prévaloir ni d'un droit à l'augmentation de sa note chiffrée, ni de ce que des notations attribuées antérieurement à sa notation pour l'année 2007 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note chiffrée sur le bulletin de notation de M. A ne présente pas un décalage significatif avec les appréciations portées sur sa manière de servir ; que si sa note est au-dessus de la moyenne, ses appréciations lui suggèrent des progressions à faire dans certains domaines ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de sa nomination au grade d'ingénieur principal au cours de la période de notation, la décision du ministre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Géraud A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Géraud A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316652
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 316652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316652.20081217
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