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18/12/2008 | FRANCE | N°307241

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2008, 307241


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février 2007 de l'ambassadeur de France à Brazzaville (Congo) lui refusant un visa de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Brazz

aville de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février 2007 de l'ambassadeur de France à Brazzaville (Congo) lui refusant un visa de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Brazzaville de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à la SCP Boutet, son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 56/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Congo du 6 février 2007 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa fille, de nationalité française ;

Considérant que la décision de la commission énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle répond aux exigences de motivation de l'article L. 211-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne perçoit, dans son pays d'origine, qu'un salaire d'environ 90 euros par mois ; que Mme A ne justifie pas avoir disposé, comme elle le prétend, d'une somme de 700 euros, dont l'origine est d'ailleurs inconnue ; que, si la fille de Mme A, de nationalité française, s'engage à accueillir sa mère à son domicile, son salaire brut, qui s'élève à 1 296 euros par mois, ne peut être regardé comme suffisant pour assurer les moyens d'existence de Mme A pendant son séjour sur le territoire français, dès lors qu'elle a quatre personnes à charge et que le montant de ses prestations sociales n'est pas justifié ni même précisé ; qu'ainsi, en estimant insuffisantes les ressources de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, et eu égard au fait que la fille et les petits-enfants de Mme A ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite dans son pays, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, qui n'est pas isolée au Congo, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307241
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 307241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307241.20081218
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