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18/12/2008 | FRANCE | N°323320

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 décembre 2008, 323320


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI et le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, dont les sièges sont 80, rue de Reuilly à Paris (75012) ; pour la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; pour le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est 20 bis, rue Louis Blanc à Paris (75010) ; pour le COMITE D'ENTREPRISE de l'ASSEDIC EST

FRANCILIEN, dont le siège est 23, avenue Sainte Marie à Cr...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI et le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, dont les sièges sont 80, rue de Reuilly à Paris (75012) ; pour la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; pour le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est 20 bis, rue Louis Blanc à Paris (75010) ; pour le COMITE D'ENTREPRISE de l'ASSEDIC EST FRANCILIEN, dont le siège est 23, avenue Sainte Marie à Créteil (94000) ; pour le COMITE D'ENTREPRISE de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, dont le siège est 2, place du Général Ferrié à Marseille (13008) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de l'UNEDIC, la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC EST FRANCILIEN et le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC ALPES PROVENCE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle a été décidée la convocation, pour le 19 décembre 2008, de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que le délégué à l'emploi et à la formation professionnelle était incompétent pour prendre ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les instances représentatives du personnel concernées par la création de la nouvelle institution n'ont été ni consultées ni informées dans les conditions prévues par le code du travail ; que les informations qui leur ont été transmises sont lacunaires, notamment quant aux ressources de l'UNEDIC maintenue ; que cette procédure est également irrégulière du fait que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ASSEDIC EST FRANCILIEN n'a pas été convoqué pour rendre son avis ; qu'il y a urgence dès lors que la réunion du premier conseil d'administration de la nouvelle institution emportera la création de celle-ci et le transfert automatique des contrats de travail, portant une atteinte grave, immédiate et irréversible à la situation des salariés intéressés, qui se trouveraient en outre, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, privés de représentation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le transfert des emplois prévu pour la création du nouvel établissement résulte directement des dispositions de la loi du 13 février 2008 et ne peut donc être utilement contesté devant le juge administratif ; que les salariés concernés ne seront pas illégalement privés d'instance représentative dès lors qu'un accord entre les partenaires sociaux doit intervenir avant la réunion du 19 décembre ; que le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est titulaire d'une délégation de signature lui permettant de prendre la décision attaquée ; que celle-ci n'est pas entachée d'irrégularité de procédure dès lors qu'elle résulte de l'application directe de dispositions législatives ; que des mesures d'information ont été régulièrement prises pour que les instances compétentes puissent émettre un avis et que des réunions de consultation des organisations intéressées ont été tenues entre les mois de juillet et de décembre 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de l'UNEDIC, la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC EST FRANCILIEN et le COMITE D'ENTREPRISE de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, qui reprennent les conclusions de leur requête et demandent en outre au juge des référés de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de l'UNEDIC, la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC EST FRANCILIEN et le COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC ALPES PROVENCE et, d'autre part, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2008 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Les représentants des requérants ;

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- Les représentants du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'article L. 311-7, devenu L. 5312-1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, prévoit la création d'une institution nationale publique chargée notamment des missions jusque là dévolues, d'une part, à l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part à l'UNEDIC et aux ASSEDIC ; que l'article 9 de la loi prévoit que : « L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration » ; que le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE et autres demandent la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle le délégué général à l'emploi et la formation professionnelle a convoqué pour le 19 décembre à 8 heures 30 le conseil d'administration de l'institution ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant qu'en vertu du II de l'article 7 de la loi du 13 février 2008, à la date de la création de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations afférentes au régime d'assurance chômage sont transférés à celle-ci ; que toutefois, eu égard notamment aux garanties que prévoit la loi elle-même en faveur de ces salariés, de celles qui sont prévues par l'accord conclu le 7 novembre 2008 entre l'instance nationale provisoire et cinq organisations syndicales représentatives et de l'imminence d'un accord sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'institution, la création de celle-ci résultant de la première réunion de son conseil d'administration ne porte pas aux intérêts dont les organismes requérants ont la charge une atteinte grave et immédiate constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, un nouveau report de la première réunion du conseil d'administration compromettrait l'intérêt public éminent qui s'attache à ce que l'institution soit en mesure d'accomplir l'ensemble de ses missions de service public à compter du 1er janvier 2009 ;

Sur les moyens invoqués :

Considérant, d'une part, que si l'article 12 du décret du 29 septembre 2008 prévoit que la convocation du premier conseil d'administration de l'institution est faite par le ministre chargé de l'emploi, le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle dispose, en application du décret du 31 mai 2007, d'une délégation de signature du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le moyen, d'ailleurs non repris à l'audience, selon lequel la convocation aurait été signée par une autorité incompétente n'est pas propre à faire douter de la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 6 de la loi du 13 février 2008 : « Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code » ; qu'il résulte de l'instruction, et n'a d'ailleurs plus été contesté à l'audience, qu'au cours de nombreuses réunions tenues entre les mois de juillet et de décembre 2008 l'ensemble des institutions représentatives du personnel de l'UNEDIC et des ASSEDIC ont été consultées sur les modalités générales de création de la nouvelle institution, sur son organisation tant au niveau central que régional et sur les conséquences de sa création sur les agents ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'avaient pas, à ce stade des procédures de mise en place de l'institution, à être consultés ; que s'il est soutenu que les informations données aux instances représentatives du personnel ont été lacunaires, insuffisamment précises, ou ont été transmises tardivement aux membres de ces instances, ces circonstances ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à faire douter de la régularité des consultations ni, par voie de conséquence, de la légalité de la convocation du conseil d'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, du COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de l'UNEDIC, de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, du COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, du COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC EST FRANCILIEN et du COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC ALPES PROVENCE tendant à la suspension de la décision convoquant la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail ne peuvent être accueillies ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 3 000 euros que le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE et les autres requérants demandent sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, du COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de l'UNEDIC, de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, du COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, du COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC EST FRANCILIEN et du COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC ALPES PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, au COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE l'UNEDIC, à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, au COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC DE PARIS, au COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC EST FRANCILIEN, au COMITE D'ENTREPRISE DE l'ASSEDIC ALPES PROVENCE et au ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323320
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 323320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323320.20081218
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