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19/12/2008 | FRANCE | N°300838

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 300838


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du 23 novembre 2006 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction du dr

oit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 4 m...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du 23 novembre 2006 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 4 mois ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat M. A et de la SCP Boutet, avocat de la société caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service du contrôle médical a procédé en 2004 à l'analyse de l'activité M. A, chirurgien-dentiste à Rive-de-Gier (Loire), sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à l'issue de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et le médecin-conseil chef du service médical près cette caisse ont saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes d'une plainte contre ce praticien, sur le fondement de l'article L. 145-1 ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 23 novembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a rejeté son appel dirigé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre du 7 septembre 2005 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois ;

Considérant en premier lieu qu'en jugeant, selon une motivation qui n'est pas insuffisante, que les conditions dans lesquelles le service du contrôle médical a procédé à l'analyse de l'activité de M. A étaient sans incidence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre et de la procédure suivie devant celle-ci, la section nationale du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'au surplus, le moyen que M. A tirait des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés régissant les traitements automatisés de données à caractère personnel, était inopérant dès lors que le traitement automatisé des données relatives aux actes effectués par les professionnels de santé et aux prestations servies aux assurés sociaux et à leurs ayants droit relève de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, qui institue un cadre juridique spécifique, distinct de celui défini par la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la section des assurances sociales du conseil national a jugé que M. A avait, dans les dossiers n° 1 et 2, facturé et coté des actes dont la réalité n'était pas établie, qu'il avait effectué dans les dossiers n° 2 et 7 des traitements endocanalaires et dans les dossiers n° 2 et 3 des reconstitutions coronaires qui n'étaient pas conformes aux données acquises de la science, qu'il avait utilisé dans le dossier n° 1 des clichés radiographiques de mauvaise qualité, qu'il avait dans le dossier n° 1 réalisé des traitements que l'état du patient ne justifiait pas et qu'il avait, dans les dossiers n° 4, 5 et 9, procédé à des examens radiographiques inutiles ; que c'est sans erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du conseil national a qualifié ces faits de fautes de nature à justifier une sanction en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en exposant les motifs des soins prodigués dans les dossiers n° 1 et 13, M. A ne conteste pas utilement le grief retenu à son encontre d'avoir pratiqué dans ces dossiers des cotations qui n'étaient pas prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ; que ses explications de même nature pour les dossiers 3, 4, 5, 14 et 16 ne constituent pas davantage des moyens opérants contre le grief retenu à son encontre d'avoir coté des consultations pour des actes qui ne relevaient pas de cette cotation ; que, contrairement à ce qu'il soutient, un tel grief n'a pas été retenu pour le dossier n° 15 ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que M. A avait, dans les dossiers n° 6, 10 et 20, mentionné des dates erronées pour des actes de radiographie dans le but d'échapper à une règle de non cumul des cotations ; que c'est sans erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du conseil national a qualifié les faits qu'elle a ainsi retenus de fautes de nature à justifier une sanction en application de l'article 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en jugeant que ces faits, en raison de leur nature et de leur caractère systématique et répété, ont constitué des manquements à la probité et à l'honneur, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national des chirurgiens-dentistes du 23 novembre 2006 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A en application de ces dispositions le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 2 250 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne une somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à la caisse primaire d'assure maladie de Saint-Etienne, au médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300838
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 300838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300838.20081219
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