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19/12/2008 | FRANCE | N°317046

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 317046


Vu 1°), sous le n° 317046, la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves J, demeurant ..., M. Daniel G, demeurant ..., Mme Christiane H, demeurant ..., M. Paul , demeurant ..., M. Jean-Louis F, demeurant ... et M. Etienne I, demeurant ... ; M. J et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur la protestation de Mme Anne-France E et autres, d'une part, a annulé les élections du 9 mars 2008 de M. G et de M. F en qualité de cons

eillers municipaux de la commune de Vulvoz, d'autre part, a procl...

Vu 1°), sous le n° 317046, la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves J, demeurant ..., M. Daniel G, demeurant ..., Mme Christiane H, demeurant ..., M. Paul , demeurant ..., M. Jean-Louis F, demeurant ... et M. Etienne I, demeurant ... ; M. J et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur la protestation de Mme Anne-France E et autres, d'une part, a annulé les élections du 9 mars 2008 de M. G et de M. F en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vulvoz, d'autre part, a proclamé élus Mme Anne-France E et M. Ottavioni C en qualité de conseillers municipaux de cette commune ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme E et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu 2°), sous le n° 317383, la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur la protestation de Mme Anne-France E et autres, d'une part, a annulé les élections du 9 mars 2008 de M. G et de M. F en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vulvoz, d'autre part, a proclamé élus Mme E et M. C en qualité de conseillers municipaux de cette commune ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme E et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n °317969, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur la protestation de Mme Anne-France E et autres, d'une part, a annulé les élections du 9 mars 2008 de M. G et de M. F en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vulvoz, d'autre part, a proclamé élus Mme E et M. C en qualité de conseillers municipaux de cette commune ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme E et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E à la requête de M. J :

Considérant qu'il est constant que M. J est électeur dans la commune de Vulvoz (Jura) ; qu'il a dès lors intérêt et, par suite, qualité pour contester le jugement par lequel ce tribunal a annulé l'élection de deux conseillers municipaux à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vulvoz, le 9 mars 2008 ;

Sur les requêtes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que selon l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales sont notifiées dans les trois jours de leur enregistrement aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : (...) est procédé aux notifications de la requête (...) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ;

Considérant que M. F, proclamé élu à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Vulvoz, soutient qu'il n'a pas reçu communication de la protestation de Mme E enregistrée le 13 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Besançon ; qu'en l'absence d'envoi de la protestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que cette protestation ait été effectivement communiquée à M. F ; que cette absence a été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là que M. F est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que le délai imparti par l'article R. 120 du code électoral au tribunal administratif pour statuer est expiré ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation présentée par Mme E et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la protestation présentée devant le tribunal administratif :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. / Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R. 121-11 du code des communes ; que la commune de Vulvoz compte moins de vingt habitants ; que le conseil municipal de la commune de Vulvoz comporte neuf membres et qu'ainsi le nombre de conseillers forains pouvant être élus lors des opérations électorales de mars 2008 ne pouvait être supérieur à quatre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la qualité de résident de M. Jérôme Fortier n'est pas contestée, celui-ci étant domicilié à l'année à Vulvoz ; que M. Etienne I réside également dans la commune, où il a établi son habitation principale et installé le siège social de sa société ; que M. Paul ne peut être considéré comme un conseiller forain, dès lors qu'il réside une grande partie de l'année dans la commune ; que M. J ne peut être regardé comme un conseiller forain, dès lors qu'il passe ses vacances et la plupart des fins de semaines à Vulvoz ; que si M. Jean-Pierre A n'est pas domicilié à Vulvoz, il y effectue des séjours fréquents et réguliers, et ne peut ainsi être regardé comme un conseiller forain ; que, dès lors, le nombre des conseillers forains ne dépasse pas, en tout état de cause, le chiffre autorisé de quatre ; que, par suite, Mme E et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de MM. F et G au motif que leur désignation aurait porté à six le nombre de conseillers forains au sein du conseil municipal de Vulvoz ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les élections de M. F et M. G en qualité de conseillers municipaux de la commune de Vulvoz sont validées.

Article 3 : La protestation de Mme E et autres est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves J, à M. Daniel G, à Mme Christiane H, à M. Paul , à M. Jean-Louis F, à M. Etienne I, à Mme Anne-France E, à M. Jean-Pierre A, à M. René A, à M. Luis D, à Mme Nicole A, à M. Daniel A, à Mme Ghislaine C, à M. Ottavioni C, à M. Max C, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317046
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 317046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317046.20081219
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