La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2008 | FRANCE | N°322495

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2008, 322495


1°), Vu sous le n° 322495, la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad B, élisant domicile chez M. B Abdelkader au ... (63000) ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refus

ant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement famili...

1°), Vu sous le n° 322495, la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad B, élisant domicile chez M. B Abdelkader au ... (63000) ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au profit de la SCP Borie et Associés, avocats de M. Mourad B qui a demandé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, laquelle renoncerait dans l'hypothèse d'une admission à cette aide à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

2°), Vu sous le n° 323092, la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, élisant domicile chez M. B Abdelkader au ... (63000) ; Mme. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au profit de la SCP Borie et Associés, avocats de Mme A qui a demandé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, laquelle renoncerait dans l'hypothèse d'une admission à cette aide à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée, relative aux deux requérants, a pour effet de les maintenir éloignés de M. B Abdelkader, respectivement père et époux, malgré l'autorisation de regroupement familial dont ils bénéficient depuis plus de deux ans ; qu'elle porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'elle est irrégulière, pour défaut de motivation, dès lors qu'ils ont demandé la communication des motifs de rejet de la demande à la commission des recours et que celle-ci n'a pas répondu ; que le refus implicite de délivrance du visa sollicité méconnaît la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et les requêtes à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut aux rejets des deux requêtes ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. B Abdelkader a sollicité l'entrée en France plus de trente sept ans après son mariage ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant ; que la production d'actes frauduleux ou apocryphes constitue un motif d'ordre public pouvant fonder à bon droit une décision de refus de visa ; que par ailleurs cette circonstance est de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes ; que la décision attaquée ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que d'une part le lien marital entre Mme A et M. Abdelkader B n'est pas avéré, et que d'autre part il n'est pas démontré que ce dernier entretienne des relations affectives et suivies avec le jeune Mourad B ni même qu'il contribue son entretien et à son éduction depuis sa naissance ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 18 décembre 2008, présenté par M. Mourad B et Mme A, qui reprennent les conclusions de la requête et demandent le renvoie à la première date utile pour répondre aux allégations de production de faux acte de mariage par l'administration ;

Vu le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes conclusions et précise qu'une décision expresse de refus de visa en date du 10 juin 2008 a été adressée à M. Abdelkader B par les autorités consulaires de France à Alger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A et M. Mourad B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 décembre 2008 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et de M. Mourad B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme établie ; que la seule circonstance que les documents d'état civil produits par les requérants seraient frauduleux, ou à tout le moins irréguliers, n'altère pas par elle-même la situation au regard de l'urgence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la suite du rejet implicite par la commission de recours de leur réclamation du 3 août 2008, contre les refus opposés à leur demande de visas au titre du regroupement familial, les requérants ont, par courrier reçu par la commission le 29 août, demandé communication des motifs de la décision en application de l'article 5 rappelé ci-dessus ; qu'aucune réponse à cette demande n'a été faite par la commission ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précité est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sur sa légalité ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, éclairées par le débat à l'audience publique, il y a lieu d'enjoindre le réexamen du dossier par la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

En ce qui concerne l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. Mourad B et de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros exposés par M. Mourad B et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant les visas demandés par M. Mourad B et de Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer le recours de M. Mourad B et de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. Mourad B et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mourad B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322495
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2008, n° 322495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP VUITTON, ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322495.20081222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award