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22/12/2008 | FRANCE | N°323119

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 2008, 323119


Vu 1°), sous le n° 323119, la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Luiza A, élisant domicile chez C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions du préfet du Bas-Rhin du 30 septembre 2008 qui ont refusé son admission au séjour et ordonné sa rÃ

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2°) d'ordonner la suspension de ces décisions du pr...

Vu 1°), sous le n° 323119, la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Luiza A, élisant domicile chez C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions du préfet du Bas-Rhin du 30 septembre 2008 qui ont refusé son admission au séjour et ordonné sa réadmission en Autriche ;

2°) d'ordonner la suspension de ces décisions du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de retirer ces décisions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer à la requérante un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de cette demande par l'OFPRA ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'il existe une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'elle produira un mémoire complémentaire développant ces moyens ;

Vu, 2°), sous le n° 323120, la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. Mogamed , élisant domicile chez D, ... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions du préfet du Bas-Rhin du 30 septembre 2008 qui ont refusé son admission au séjour et ordonné sa réadmission en Autriche ;

2°) d'ordonner la suspension de ces décisions du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de retirer ces décisions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer au requérant un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de cette demande par l'OFPRA ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'il existe une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'elle produira un mémoire complémentaire développant ces moyens ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Mme A et de M. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que le même délai de quarante-huit heures est prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative pour le juge des référés du Conseil d'Etat statuant en appel ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'au soutien de leurs requêtes, enregistrées le 11 décembre 2008, M. et Mme A se bornent à soutenir que le juge des référés de première instance aurait méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure, qu'il aurait commis une erreur de droit quant à la portée d'une précédente ordonnance de référé et qu'en ordonnant leur réadmission vers l'Autriche le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ; qu'ils indiquent leur intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il n'y a toutefois pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard du délai dont il dispose pour statuer en appel, de différer davantage sa décision en attendant la production des mémoires complémentaires ainsi annoncés il y a plus de dix jours ; qu'au vu notamment des dossiers de première instance, il y a lieu de rejeter les requêtes, manifestement mal fondées en cet état de l'instruction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Luiza A et à M. Mogamed E.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 323119
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2008, n° 323119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323119.20081222
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