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31/12/2008 | FRANCE | N°284688

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 284688


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 13 juillet 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de la SA Ronic Industries tendant à l'annulation des jugements des 21 juillet 1998, 2 octobre 2001 et 17 juin 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant ses demandes tendant

la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 13 juillet 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de la SA Ronic Industries tendant à l'annulation des jugements des 21 juillet 1998, 2 octobre 2001 et 17 juin 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 à 2000 et de la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 2001 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vitry-en-Charollais, a, d'une part, annulé ces jugements, d'autre part, accordé à la société Ronic Industries la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 à concurrence des sommes de 27 762 F (4 232,29 euros), 27 786 F (4 235,95 euros), 27 760 F (4 231,98 euros), 29 056 F (4 429,56 euros), 29 310 F (4 468,28 euros) et 4 577,90 euros, et la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 à concurrence des sommes de 16 277 F (2 481,41 euros), 16 272 F (2 480,65 euros), 16 273 F (2 480,80 euros), 16 553 F (2 523,49 euros) et 16 719 F (2 548,80 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Ronic Industries les impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Ronic Industries,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ronic Industries a acquis de la SA Ronic, le 23 mars 1995, l'établissement industriel qu'elle exploitait en location à Vitry-en-Charollais (Saône-et-Loire) et au titre duquel elle était assujettie à la taxe professionnelle ; que l'administration fiscale a assis les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1996 à 2000 et de taxe professionnelle pour les années 1996 à 2001 mises à la charge de la société Ronic Industries, cessionnaire de cet établissement, non sur la valeur locative de cet établissement sur laquelle ont été assises les impositions au titre de l'année 1995, mais sur la valeur locative qui aurait dû servir de base à ces impositions ; que le tribunal administratif de Dijon a, par des jugements en date des 21 juillet 1998, 2 octobre 2001 et 17 juin 2004, rejeté les demandes de la société Ronic Industries tendant à la réduction de ces impositions ; que, par l'arrêt dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon, accueillant les requêtes d'appel de la société Ronic Industries, a annulé ces jugements et accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu'en matière de taxe professionnelle, le minimum de valeur locative qu'elles instituent s'entend, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, des quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations devant être imposées au titre de l'année de la cession ; que, de même, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette valeur locative s'entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession ;

Considérant qu'en l'espèce, la SA Ronic a informé l'administration fiscale du changement de propriétaire et de la consistance des immobilisations concernées par l'opération de cession par une lettre en date du 4 août 1995 ; qu'il appartenait à l'administration, comme elle l'a fait, de tirer les conséquences de cette déclaration en retenant, pour le calcul de la taxe professionnelle contestée afférente aux années 1996 à 2001 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée afférente aux années 1996 à 2000, le montant des quatre cinquièmes de la valeur locative des biens acquis en 1995 par la société Ronic Industries auprès de la SA Ronic et devant être imposés au titre de cette année ; que, dès lors, la circonstance que certaines de ces immobilisations, qui n'étaient pas intégrées dans la valeur locative effectivement retenue au titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle du fait d'omissions déclaratives imputables à la société redevable, n'aient pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne faisait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle impartie à la société Ronic Industries en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que le minimum de valeur locative institué par l'article 1518 B du code général des impôts s'entend des quatre cinquièmes de la valeur effectivement retenue pour les mêmes immobilisations au cours de l'année précédant la cession, et en en déduisant que les éléments d'assiette de ces deux impôts, dont les omissions ou insuffisances d'évaluation n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne sauraient en aucun cas être pris en compte pour calculer ce minimum, la cour a commis une double erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartenait à l'administration de retenir, comme elle l'a fait, pour le calcul de la taxe professionnelle contestée afférente aux années 1996 à 2001 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée afférente aux années 1996 à 2000, dont la société Ronic Industries était redevable, le montant des quatre cinquièmes de la valeur locative des biens acquis par elle en 1995 auprès de la SA Ronic et devant être imposés au titre de cette année, y compris les constructions nouvelles qui n'avaient pas été déclarées au titre de cette année ; que la circonstance que la situation de sous-imposition initiale, imputable à une insuffisance de déclaration, n'ait pas fait l'objet d'un rôle supplémentaire ou particulier, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ronic Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 21 juillet 1998, 2 octobre 2001 et 17 juin 2004, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 dans les rôles de la commune de Vitry-en-Charollais ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ronic Industries demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 13 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par la société Ronic Industries devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations litigieuses de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont remises à la charge de la société Ronic Industries.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Ronic industries.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284688
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE PLANCHER DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (ART - 1518 B DU CGI - DANS SA RÉDACTION APPLICABLE AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992) - BASE DE CALCUL DE CETTE VALEUR PLANCHER - VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS DEVANT ÊTRE IMPOSÉES AU TITRE DE L'ANNÉE DE LA CESSION [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMMOBILISATIONS NON RETENUES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE AU TITRE DE CETTE ANNÉE EN RAISON D'OMISSIONS DÉCLARATIVES - INCLUSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'ÉMISSION D'UN RÔLE PARTICULIER OU SUPPLÉMENTAIRE.

19-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1518 B du CGI qu'en matière de taxe professionnelle, le minimum de valeur locative qu'elles instituent s'entend, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, des quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations devant être imposées au titre de l'année de la cession et que, de même, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette valeur locative s'entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession. Par suite, la circonstance que certaines de ces immobilisations n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la valeur locative effectivement retenue au titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, du fait d'omissions déclaratives imputables au redevable et n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne fait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE PLANCHER DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (ART - 1518 B DU CGI - DANS SA RÉDACTION APPLICABLE AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992) - BASE DE CALCUL DE CETTE VALEUR PLANCHER - VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS DEVANT ÊTRE IMPOSÉES AU TITRE DE L'ANNÉE DE LA CESSION [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMMOBILISATIONS NON RETENUES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE AU TITRE DE CETTE ANNÉE EN RAISON D'OMISSIONS DÉCLARATIVES - INCLUSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'ÉMISSION D'UN RÔLE PARTICULIER OU SUPPLÉMENTAIRE.

19-03-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 1518 B du CGI qu'en matière de taxe professionnelle, le minimum de valeur locative qu'elles instituent s'entend, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, des quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations devant être imposées au titre de l'année de la cession et que, de même, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette valeur locative s'entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession. Par suite, la circonstance que certaines de ces immobilisations n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la valeur locative effectivement retenue au titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, du fait d'omissions déclaratives imputables au redevable et n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne fait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du CGI.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 27 octobre 1999, Min. c/ SA Société nouvelle centre chirurgical Saint-Roch, n° 164186, inédite au Recueil, RJF 12/99 n° 1554, jurisprudence rendue dans l'état du droit applicable aux opérations de cessions antérieures au 1er janvier 1992 et s'agissant seulement de la taxe professionnelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 284688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284688.20081231
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