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31/12/2008 | FRANCE | N°301378

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 301378


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) DU CAP, dont le siège est 13, rue de Bellechasse à Paris (75007) ; la SCI DU CAP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état les lieux illégal

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) DU CAP, dont le siège est 13, rue de Bellechasse à Paris (75007) ; la SCI DU CAP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime au droit de la parcelle C 42 sur le territoire de la commune de Saint-Florent au lieu-dit "Plage de la Roya", dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard, d'autre part, a autorisé l'administration à procéder, le cas échéant d'office, à la remise en état des lieux à ses frais, enfin, l'a condamnée à une amende de 300 euros et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Corse et de la relaxer des poursuites engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour la SCI du CAP ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI DU CAP,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 30 juin 2005 à l'encontre de la SCI DU CAP, à raison de la présence, sans autorisation d'occupation du domaine public maritime, de trois pontons irrégulièrement édifiés, à une date indéterminée, au droit de la propriété qu'elle détient au lieu-dit "Plage de la Roya", sur le territoire de la commune de Saint-Florent (Haute-Corse) ; que la SCI DU CAP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a jugé qu'elle était la gardienne de deux des trois pontons, l'a condamnée à remettre en état les lieux illégalement occupés, a autorisé l'administration à procéder, le cas échéant, à cette remise en état à ses frais et l'a condamnée à une amende de 300 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

Considérant qu'en se fondant sur le fait que la SCI DU CAP avait réalisé l'installation sur ces pontons d'un "dispositif d'éclairage" et qu'elle avait présenté une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour "régulariser la situation des deux pontons" pour juger que la société en avait la garde et que, dès lors, elle avait été poursuivie à bon droit pour contravention de grande voirie à raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime alors que les seules circonstances, qu'elle a relevées dans le cadre de son pouvoir souverain, ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle permettant de regarder la société comme ayant la garde de ces ouvrages, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; que, par suite, la SCI du CAP est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI du CAP ait utilisé de manière exclusive les deux pontons irrégulièrement édifiés au droit de sa propriété ; que les seules circonstances qu'elle avait installé pendant une période déterminée un lampadaire afin de sécuriser l'approche de nuit des plaisanciers et qu'elle avait sollicité, d'ailleurs en vain, une demande d'autorisation d'occupation du domaine public dans le but de régulariser l'implantation de ces pontons construits au dix-neuvième siècle ne permettent pas de regarder la SCI du CAP comme ayant la garde de ces ouvrages ; que, par suite, la société requérante ne pouvait être regardée comme étant l'auteur matériel de la contravention de grande voirie ; qu'elle doit par suite être relaxée des fins des poursuites engagées contre elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du CAP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état les lieux dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard, a autorisé l'administration à procéder, le cas échéant d'office, à la remise en état des lieux à ses frais et l'a condamnée à une amende de 300 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que demande la SCI du CAP au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 17 mars 2006 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : La SCI du CAP est relaxée des fins de toute poursuite engagée contre elle par le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 30 juin 2005.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI du CAP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU CAP et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301378
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. PERSONNE RESPONSABLE. - PERSONNE AYANT LA GARDE DE L'OBJET À L'ORIGINE DU DOMMAGE - NOTION [RJ1] - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

24-01-03-01-03 Le seul fait d'avoir installé un dispositif d'éclairage à l'extrémité de pontons et d'avoir sollicité une autorisation d'occupation du domaine public pour régulariser l'implantation de ces pontons sur le domaine public maritime ne permet pas de regarder une personne qui n'en est ni propriétaire ni constructeur comme ayant la garde de ces ouvrages, établis depuis plusieurs dizaines d'années.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 5 juillet 2000, Min. c/ Chevallier, n° 207526, p. 294.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 301378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301378.20081231
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