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31/12/2008 | FRANCE | N°303504

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 303504


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours dirigé contre la décision du receveur des finances de Grasse du 1er août 2000 ayant partiellement prono

ncé la décharge de responsabilité pour le paiement de l'impôt sur le ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours dirigé contre la décision du receveur des finances de Grasse du 1er août 2000 ayant partiellement prononcé la décharge de responsabilité pour le paiement de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 et de la contribution sociale de l'année 1992, ainsi que de ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er août 2000, le receveur des finances de Grasse a accordé à Mme A, qui est séparée de son mari depuis 1996, la décharge de sa responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles les époux A ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 en laissant à sa charge une somme de 121 959 euros sur l'ensemble de la dette fiscale de 1 494 118,97 euros sous réserve que le produit de la vente des meubles et d'un studio à Cannes soit affecté au paiement des impositions ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a confirmé cette mesure par une décision du 14 mars 2003 ; que Mme A forme un pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 janvier 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts en vigueur à la date des décisions attaquées : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : l'administration peut (...) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant que le tribunal administratif qui devait non pas établir les revenus de l'intéressée mais apprécier sa capacité à faire face à la charge de sa dette par les sommes dont elle dispose mensuellement ou pouvant résulter de la cession d'éléments de son patrimoine n'a, par suite, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en ajoutant aux pensions alimentaires versées mensuellement par M. A, d'un montant de 1 067 euros, les retraits mensuels effectués par la requérante de 1 524 euros provenant d'un capital investi en 1996 d'une valeur de 137 204 euros, alors même que, compte tenu de ces retraits, ce capital ne s'élevait plus qu'à 46 022 euros en 2003 ; qu'en relevant que les ressources de Mme A étaient en conséquence de 2 591 euros mensuels, qu'elle avait un contrat d'assurance-vie d'une valeur de 158 000 euros au 1er janvier 2003 et était propriétaire, conjointement avec son mari, d'un studio à Cannes d'une valeur de 30 489 euros, et même s'il a fait état de la détention par Mme A de la nue-propriété d'une maison en Grèce, alors qu'elle en avait l'usufruit, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni insuffisamment motivé son jugement, en estimant que le trésorier-payeur général et le ministre n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les facultés contributives de la requérante ; que la circonstance que le tribunal administratif a omis de relever que le studio était grevé d'hypothèque est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur les décisions attaquées dès lors que l'hypothèque était consentie au profit du Trésor et que le produit de la vente de cet immeuble devait être affecté au paiement de la dette fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme de 3 000 euros qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303504
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 303504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303504.20081231
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