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31/12/2008 | FRANCE | N°307677

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 307677


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 26 février 2007 le radiant des cadres pour réforme définitive à compter du 11 mars 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 26 février 2007 le radiant des cadres pour réforme définitive à compter du 11 mars 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 et l'arrêté du même jour pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 juin 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'institution, en vertu du décret du 7 mai 2001, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétence, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le ministre de la défense, saisi d'un recours présenté devant la commission des recours des militaires, ne peut remédier, il incombe au ministre de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 septembre 2006 : « un arrêté du ministre de la défense fixe notamment : 1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci (...) » et qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du même jour pris pour son application : « 1. - Après avoir pris connaissance du dossier prévu aux articles 9 et 10 et vérifié la composition de celui-ci, la commission de réforme des militaires procède à l'examen médical des intéressés présents et entend leurs observations (...) » ; qu'il n'est pas contesté que la commission de réforme des militaires s'est prononcée au vu du dossier qui lui a été soumis, et notamment du certificat de visite du médecin Tourinel, sans procéder à l'examen médical de M. A ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant la commission de réforme est entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'arrêté du 26 février 2007 portant radiation des cadres pour réforme définitive de M. A à compter du 11 mars 2007 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour remédier au service de procédure entachant la légalité de l'arrêté portant radiation des cadres pour réforme définitive, que M. A avait critiquée devant la commission des recours des militaires, il incombait au ministre de la défense de rapporter cette décision et de donner instruction à ses services de reprendre la procédure devant la commission de réforme des militaires, prévue par les dispositions du 20 septembre 2006 ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sans avoir donné à ses services une telle instruction, le recours formé par M. A contre l'arrêté le radiant des cadres pour réforme définitive est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 18 juin 2008 rejetant le recours de M. A contre l'arrêté portant radiation des cadres pour réforme définitive est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307677
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 307677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307677.20081231
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