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31/12/2008 | FRANCE | N°311501

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 311501


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED), dont le siège est 10 rue de Richelieu à Paris (75001), représentée par sa présidente, l'UNION DE SYNDICATS ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS REPRESENTATIFS DANS L'ECONOMIE SOCIALE (USGERES), dont le siège est Centre Daumesnil, 4 place Félix Eboué à Paris Cedex 12 (75583), représentée par son président et le GROUPEMENT DES ENTREPRISES MUTUELL

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED), dont le siège est 10 rue de Richelieu à Paris (75001), représentée par sa présidente, l'UNION DE SYNDICATS ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS REPRESENTATIFS DANS L'ECONOMIE SOCIALE (USGERES), dont le siège est Centre Daumesnil, 4 place Félix Eboué à Paris Cedex 12 (75583), représentée par son président et le GROUPEMENT DES ENTREPRISES MUTUELLES D'ASSURANCES (GEMA), dont le siège est 9 rue de Saint-Pétersbourg à Paris (75008), représenté par son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville ont refusé d'agréer l'accord national interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie dans l'économie sociale signé le 22 septembre 2006 par ces organisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL et autres,

-les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs de travail régis par les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, désormais reprises au titre III du livre II de la deuxième partie de ce code, applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent et s'imposent, à compter de cet agrément, aux autorités compétentes en matière de tarification ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville ont refusé, au I de l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 attaqué, d'agréer l'accord national interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie dans l'économie sociale signé le 22 septembre 2006 par l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED), l'UNION DE SYNDICATS ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS REPRESENTATIFS DANS L'ECONOMIE SOCIALE (USGERES), le GROUPEMENT DES ENTREPRISES MUTUELLES D'ASSURANCES (GEMA) et trois syndicats de salariés ;

Considérant que la légalité de l'agrément accordé à un accord collectif sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est notamment subordonnée à la validité de cet accord ; que, pour refuser à ce titre d'agréer l'accord du 22 septembre 2006, les ministres se sont fondés sur la circonstance, d'une part, que l'USGERES, organisation syndicale d'employeur signataire, n'avait pas apporté la preuve de sa représentativité dans le champ de cet accord et, d'autre part, que cette organisation n'avait pas sollicité de l'administration la reconnaissance de cette représentativité ;

Considérant toutefois que, selon l'article L. 132-2 du code du travail en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, devenu l'article L. 2231-1 du même code, les conventions collectives sont conclues entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en vertu de l'article L. 135-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2262-1 de ce code, l'application d'un accord collectif est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accord collectif peut être valablement conclu sans que les organisations d'employeurs signataires aient à justifier de leur représentativité dans le champ d'application de cet accord ; qu'il suit de là que la décision attaquée refusant d'agréer l'accord du 22 septembre 2006 est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requérants, ceux-ci sont fondés à demander l'annulation du I de l'article 2 de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le I de l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre du logement et de la ville en date du 28 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL, à l'UNION DE SYNDICATS ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS REPRESENTATIFS DANS L'ÉCONOMIE SOCIALE, au GROUPEMENT DES ENTREPRISES MUTUELLES D'ASSURANCES, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre du logement et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311501
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - OBLIGATION POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES D'EMPLOYEURS DE JUSTIFIER DE LEUR REPRÉSENTATIVITÉ - ABSENCE.

66-02 Un accord collectif interprofessionnel de l'article L. 2231 du code du travail peut être valablement conclu sans que les organisations syndicales d'employeurs n'aient à justifier de leur représentativité.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - OBLIGATION POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES D'EMPLOYEURS DE LA JUSTIFIER - CAS D'UN ACCORD COLLECTIF INTERPROFESSIONNEL - ABSENCE.

66-05-01 Un accord collectif interprofessionnel de l'article L. 2231 du code du travail peut être valablement conclu sans que les organisations syndicales d'employeurs n'aient à justifier de leur représentativité.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 311501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311501.20081231
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