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07/01/2009 | FRANCE | N°317844

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2009, 317844


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au centre hospitalier de Moulins, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communique

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au centre hospitalier de Moulins, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les clichés de divers examens médicaux pratiqués dans ces deux établissements en décembre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la

charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme Isabelle A et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur le fondement des dispositions précitées, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Moulins et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de lui communiquer les clichés pris à l'occasion de quatre examens au scanner et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire pratiqués dans ces établissements hospitaliers au mois de décembre 2001 ;

Considérant que le mémoire en réplique dans lequel Mme A soutenait pour la première fois et en réponse à la défense du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qu'à supposer même que les originaux des clichés aient été égarés à l'occasion des transferts successifs de la patiente, comme les deux établissements l'avaient indiqué dans leur mémoire en défense, les clichés avaient nécessairement été mémorisés et qu'ils étaient donc disponibles sous une autre forme, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 11 juin 2008, soit deux jours après la date de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, il ne peut être fait grief à son auteur d'avoir omis de répondre à ces considérations et de les avoir dénaturées en affirmant que la perte des documents litigieux n'était pas « utilement contestée » par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A ne saurait être accueilli ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, au centre hospitalier de Moulins et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317844
Date de la décision : 07/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2009, n° 317844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317844.20090107
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