La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2009 | FRANCE | N°285491

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2009, 285491


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2005 et 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de la pension de retraite, rejeté le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de retraite assor

tie de la bonification pour enfant ;

2°) réglant l'affaire au fond, ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2005 et 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de la pension de retraite, rejeté le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de retraite assortie de la bonification pour enfant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2003 portant titre de pension ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa pension de retraite en la revalorisant par la prise en compte des bonifications pour chacun de ses quatre enfants, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne stipule : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail./ Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ;

Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires le droit à une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001 ;

Considérant que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 dont le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire des effets dès le 28 mai 2003, prévoit parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficie principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que la circonstance que les dispositions régissant le congé parental d'éducation aient, dans un premier temps, réservé ce congé aux fonctionnaires de sexe féminin, n'entache pas non plus ce décret d'illégalité ; que, dès lors, M. A dont la pension a été liquidée le 1er novembre 2003, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de ce décret et de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ne lui étaient pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2005, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de retraite assortie de la bonification pour enfant ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285491
Date de la décision : 16/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2009, n° 285491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:285491.20090116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award