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21/01/2009 | FRANCE | N°307739

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 307739


Vu l'ordonnance du 19 juillet 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Ahmed A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Ahmed A, représenté par Mme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin

2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de ...

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Ahmed A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Ahmed A, représenté par Mme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2004 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, représenté par sa fille, Mme A, de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2004 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, alors en vigueur, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que si M. A perçoit une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 15 euros, il ressort cependant des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, il a retiré auprès de la Banque extérieure d'Algérie, le 4 août 2004, la somme de 1 420 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'en outre, sa fille, chez qui il doit se rendre, dispose d'un revenu mensuel de 1059 euros ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. A au motif qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que si le ministre fait valoir que la décision de la commission a été motivée par un risque de détournement de l'objet du visa, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juin 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307739
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 307739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307739.20090121
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