La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°308694

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 308694


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août, 27 novembre, 12 et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 août 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé un visa de long séjour « visiteur » à son épouse et à leur fils ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août, 27 novembre, 12 et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 août 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé un visa de long séjour « visiteur » à son épouse et à leur fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A réside en France depuis octobre 2005 sous couvert d'un certificat de résidence « étudiant » pour poursuivre une thèse jusqu'en 2009 ; qu'en juillet 2007, son épouse, jusqu'alors restée en Algérie, a présenté une demande de visa long séjour « visiteur » pour venir le rejoindre avec leur enfant né en mars 2006 ; que M. A conteste le refus que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement opposé à sa demande dirigée contre le refus opposé par le consul général de France à Annaba à la demande de visa de son épouse et de leur enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose de ressources d'un montant mensuel d'environ 1 500 euros ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à l'entretien de sa femme et de leur fils pendant leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre fait également valoir que la décision de la commission serait également motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, cette considération n'est pas de nature à justifier la décision attaquée, dès lors qu'était en l'espèce sollicité un visa de long séjour dont la finalité était précisément de permettre à l'épouse et au fils de M. A de s'établir en France ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308694
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 308694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308694.20090121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award