Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août, 27 novembre, 12 et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 août 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé un visa de long séjour « visiteur » à son épouse et à leur fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A réside en France depuis octobre 2005 sous couvert d'un certificat de résidence « étudiant » pour poursuivre une thèse jusqu'en 2009 ; qu'en juillet 2007, son épouse, jusqu'alors restée en Algérie, a présenté une demande de visa long séjour « visiteur » pour venir le rejoindre avec leur enfant né en mars 2006 ; que M. A conteste le refus que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement opposé à sa demande dirigée contre le refus opposé par le consul général de France à Annaba à la demande de visa de son épouse et de leur enfant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose de ressources d'un montant mensuel d'environ 1 500 euros ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à l'entretien de sa femme et de leur fils pendant leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre fait également valoir que la décision de la commission serait également motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, cette considération n'est pas de nature à justifier la décision attaquée, dès lors qu'était en l'espèce sollicité un visa de long séjour dont la finalité était précisément de permettre à l'épouse et au fils de M. A de s'établir en France ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.