Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme B;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa de court séjour à son épouse marocaine, M. A soutient que la commission a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer un séjour d'un mois en France, et que ce refus porte atteinte à sa vie familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le requérant, ni son épouse, sans profession, n'attestent disposer de ressources suffisantes pour financer le séjour en France de l'intéressée ; que la circonstance que le requérant ait produit une attestation d'accueil lors de la demande de visa aux autorités consulaires à Casablanca n'est pas de nature à établir qu'il disposait de telles ressources pour financer le séjour de son épouse en l'absence de justificatifs de revenus ou de ressources propres ; qu'il suit de là qu'en fondant sa décision sur un tel motif, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne serait pas en mesure de rendre visite au Maroc à son épouse ; que la communauté de vie entre le requérant et Mme B n'est pas établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.