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21/01/2009 | FRANCE | N°312728

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 312728


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant à son fils Mohamed Hadj B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 502/...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant à son fils Mohamed Hadj B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 502/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A fait valoir que la décision attaquée de refus de visa opposée à son fils serait entachée d' illégalité faute d'être assortie d'une motivation ; que toutefois l'intéressé, qui déclare vouloir simplement venir en France pour rendre visite à une amie, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pour lesquelles un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a produit à l'appui de sa demande de visa que trois attestations faisant état, de février à mars 2006, de revenus en Algérie équivalant à 200 euros mensuels ; que la circonstance qu'il avait retiré une somme de 960 euros à la date du 5 avril 2006 ne suffit pas, à elle seule, dès lors que la stabilité des ressources de l'intéressé n'est pas établie, à justifier des moyens de subsistance suffisants ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant que l'ensemble de la famille de M. B réside en Algérie ; qu'ainsi le refus de visa contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant à son fils un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312728
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 312728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312728.20090121
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