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21/01/2009 | FRANCE | N°316816

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 316816


Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de sa décision du 18 mars 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Julien A pour solde de points nul ;

2°) statuant en référ

, de rejeter la demande de suspension de M. A ;

Vu les autres pièces du...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de sa décision du 18 mars 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Julien A pour solde de points nul ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 18 mars 2008, la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite du retrait, du fait de trois infractions, de la totalité des six points dont ce permis était affecté en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route relatives au permis probatoire ; que par l'ordonnance du 23 mai 2008 dont la ministre demande la cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'administration apportait la preuve, qui lui incombe, qu'à l'occasion de deux des trois infractions ayant donné lieu à retrait de points, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. A ; qu'en ce qui concerne la troisième infraction, l'administration soutenait ne pas être en mesure d'apporter cette preuve dans le délai extrêmement bref qui lui avait été imparti, mais qu'eu égard au fait que l'infraction avait été constatée au moyen d'un dispositif de contrôle automatique et que l'avis de contravention systématiquement adressé dans ce cas comporte l'information requise, l'intéressé devait être présumé l'avoir reçue ; que ces éléments n'ont pas été utilement contestés par M. A ; que dans ces conditions et compte tenu de son office, c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a retenu, comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu cette information ; que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondée à demander l'annulation de son ordonnance du 23 mai 2008 en tant qu'elle suspend l'exécution de la décision ministérielle du 18 mars 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision ministérielle du 18 mars 2008 tirés de l'absence de preuve de l'information reçue sur les retraits de points encourus, de l'absence de notification de ceux-ci et de l'absence de preuves de la réalité de certaines infractions n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 23 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2008 par laquelle la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté la perte de validité de son permis de conduire est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Julien A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316816
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 316816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316816.20090121
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