Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzouz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;
il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un défaut de motivation ; qu'en confirmant la décision lui refusant un visa d'entrée en France, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors, d'une part, qu'il était titulaire d'une carte de résident, qu'il a vécu en France pendant seize ans et y a travaillé pendant onze ans, et d'autre part, que sa présence en France est requise pour accomplir les formalités administratives nécessaires à la liquidation de ses droits à la retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne relève d'aucune des catégories, mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...). / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger » ; que M. A, détenteur d'une carte de résident valable du 9 avril 1977 au 8 avril 1987, est retourné au Maroc en 1981 pour y recevoir des soins médicaux et ne justifie pas être revenu en France depuis lors ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé la prolongation prévue à l'article L. 314-7 précité ; que, par suite, sa carte de résident étant périmée au jour de la décision attaquée, il ne peut se prévaloir d'aucun droit au retour en France ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il souhaite venir rejoindre en France des membres de sa famille, il ressort du dossier qu'il s'est marié au Maroc à la suite de son retour dans ce pays et qu'y résident quatre enfants issus de ce mariage ; que M. A n'a manifesté aucune intention de rentrer en France avant le 15 septembre 2004, date à laquelle il a déclaré, auprès des autorités locales marocaines, la perte de sa carte de résident ; qu'il déclare exercer au Maroc la profession de chauffeur de taxi et en tirer des ressources suffisantes pour lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il n'a apporté à l'appui de cette affirmation aucun commencement de justification ; qu'il ne justifie pas non plus que les formalités relatives à la liquidation de ses droits à la retraite ne pourraient être effectuées depuis le Maroc ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzouz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.