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26/01/2009 | FRANCE | N°308963

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 308963


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;>
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes, ne retenant pas l'avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, a confirmé la décision du 31 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, en qualité d'ascendante de Mme B, ressortissante française ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme A, le ministre a considéré que le lien de filiation de celle-ci avec Mme B n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de Mme B, le livret de famille de la requérante et le formulaire de demande de visa renseigné par celle-ci comportent plusieurs indications non concordantes relatives à l'identité de Mme A ; qu'elle se borne à faire valoir que Mme B a engagé une procédure de rectification d'acte d'état civil auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et que les documents réclamés par le procureur dans le cadre de cette procédure lui auraient été transmis, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette demande ait abouti ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre des affaires étrangères et européennes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308963
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2009, n° 308963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308963.20090126
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