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26/01/2009 | FRANCE | N°310469

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 310469


Vu 1°/, sous le n° 310469, la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa fa

mille résidant en France ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui communi...

Vu 1°/, sous le n° 310469, la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa famille résidant en France ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui communiquer les pièces du dossier ;

3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 311117, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa famille résidant en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A formé contre la décision de l'autorité consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 311117 doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que la requête n°310469 est dirigée contre la décision expresse de la commission de recours du 30 août 2007 qui s'est substituée à la décision implicite ; que dès lors, ces deux requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2001, qui a été exécuté, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion du territoire français de M. A ; que par un jugement en date du 15 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté d'expulsion au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, à la suite de l'annulation d'un arrêté d'expulsion, les autorités consulaires ne sont pas nécessairement tenues de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, mais que, saisies d'une demande en ce sens, il leur appartient d'apprécier la situation du demandeur, en tenant compte tant de la situation de droit et de fait existant à la date de leur décision que du motif qui a fondé l'annulation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé à M. A le visa sollicité sans tenir compte du motif de la décision juridictionnelle annulant la mesure d'expulsion, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en juillet 1975, est entré en France à l'âge de six ans, qu'il y a vécu jusqu'en octobre 2001, date de son expulsion suite aux faits qui lui ont valu d'être condamné pour vols avec armes, menace ou violence, que ses parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que ses cinq frères et soeurs, dont quatre sont de nationalité française, vivent en France et que lui-même est isolé en Algérie ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de qualification juridique des faits qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'a conduit à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à M. A, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 30 août 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310469
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2009, n° 310469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310469.20090126
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