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28/01/2009 | FRANCE | N°301494

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2009, 301494


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ferrière-La-Grande à lui verser une nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés à compter du 1er janvier 2001 majorée des intérêts au taux légal ;

2) réglant l'affaire au fond, d

e faire droit à sa demande ;

3) de mettre à la charge de la commune la somme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ferrière-La-Grande à lui verser une nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés à compter du 1er janvier 2001 majorée des intérêts au taux légal ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de Me Hemery, avocat de la commune de Ferrière-la-Grande,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent technique affectée au service technique de la commune de Ferrière-la-Grande, a demandé à bénéficier, par application des dispositions du 18° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, d'une bonification indiciaire de 10 points majorés avec rappel à compter du 1er janvier 2001, au motif qu'elle exerçait des fonctions d'accueil à titre principal ; que par une décision du 11 avril 2006, le maire de la commune a rejeté cette demande ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés à compter du 1er janvier 2002, majorée des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1997, la nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement aux « (...) 18° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi, les dispositions du décret du 24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice « à titre principal des fonctions d'accueil du public » doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour juger que Mme A n'exerçait pas à titre principal des fonctions d'accueil du public, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que, si l'intéressée soutenait, sans être contredite, exercer au sein des services techniques de la commune de Ferrière-la-Grande, localisés hors de la mairie et comportant un standard et un guichet d'accueil, outre des fonctions de secrétariat, des fonctions de tenue du standard téléphonique et d'accueil pour le cadastre et les concessions funéraires, elle n'établissait pas que ces fonctions aient été exercées à titre principal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps effectivement passé par Mme A au contact du public était suffisant pour faire regarder l'intéressée comme exerçant des fonctions d'accueil du public durant la majeure partie de son temps de travail, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Ferrière-la-Grande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ferrière-la-Grande la somme de 1 500 euros que Mme A demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La commune de Ferrière-la-Grande versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ferrière-la-Grande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la commune de Ferrière-la-Grande.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301494
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 301494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301494.20090128
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