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28/01/2009 | FRANCE | N°314060

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2009, 314060


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 décembre 2007 du directeur de l'école nationale d'administration (ENA) validant et publiant la liste des candidats admis au troisième concours 2007, d'autre part, les décisions des jurys fixant la liste des candidats admis, publiée sur le site internet de l'ENA, enfin, toutes les opérations ayant conduit à établir la liste des candidats admis au concours 200

7 et, en conséquence, d'annuler le concours de l'ENA 2007 ;

2°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 décembre 2007 du directeur de l'école nationale d'administration (ENA) validant et publiant la liste des candidats admis au troisième concours 2007, d'autre part, les décisions des jurys fixant la liste des candidats admis, publiée sur le site internet de l'ENA, enfin, toutes les opérations ayant conduit à établir la liste des candidats admis au concours 2007 et, en conséquence, d'annuler le concours de l'ENA 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'ENA de faire la lumière sur les difficultés soulevées relatives au concours 2007, de retirer des copies la demande faite aux candidats d'indiquer leur profession, de garantir la double correction des copies, de rendre communicable les appréciations portées par les correcteurs, de replacer le requérant dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si aucune irrégularité n'avait été commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-50 du 12 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury du troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration pour l'année 2007 arrêtant la liste des candidats admis, publiée le 14 décembre 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'école pour procéder à la publication des résultats du concours arrêtés par le jury n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance que les candidats souhaitant choisir l'option « polonais » n'aient pas pu s'inscrire à cette épreuve par internet n'a pas créé une inégalité de traitement avec les candidats aux diverses options dès lors qu'ils ont pu, dans les mêmes conditions que ceux-ci, et ainsi d'ailleurs que l'a fait M. A, procéder à leur inscription par courrier ;

Considérant que le requérant reproche à l'ENA d'avoir prévu que la rubrique « profession » soit mentionnée sur les copies des épreuves écrites ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette information, ainsi que celles relatives au nom et prénoms des candidats, figure sur la bande qui est détachée de la copie avant sa transmission aux correcteurs, et qui permet l'attribution d'un numéro d'identification, seul élément porté à la connaissance des correcteurs ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de l'anonymat des copies manque en fait ; que ne constitue pas davantage une rupture de l'anonymat la circonstance que les candidats subissent les épreuves du concours dans différents centres situés dans des lieux géographiques distincts dont certains n'accueillent qu'un nombre réduit de candidats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les copies des candidats ont fait l'objet d'une double correction, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 10 janvier 2002 ; qu'aucune disposition du règlement du concours n'impose que les correcteurs annotent les copies ;

Considérant qu'ainsi que le reconnaît l'ENA, la note attribuée par le jury à M. A à l'épreuve de culture générale n'a pas été reportée correctement par l'administration de l'école ; que cette dernière a rectifié son erreur à la suite de la demande de l'intéressé qui avait eu communication de ses copies ; que, l'erreur ainsi commise a été, en tout état de cause, sans incidence sur la non-admissibilité de M. A, compte tenu du nombre important de points lui faisant défaut pour atteindre le seuil d'amissibilité ;

Considérant que M. A conteste le sujet de l'épreuve d'économie au motif qu'il est révélateur d'une école de pensée politique et que la rédaction du libellé était imprécise ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler le choix d'un sujet d'épreuve et des documents le composant sauf s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou s'ils ne respectent pas le programme des épreuves ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur alléguée dans l'énoncé de l'épreuve écrite de questions européennes, à la supposer avérée, aurait eu pour effet de rompre l'égalité entre les candidats ;

Considérant que M. A conteste la note de 1,5 que le jury lui a attribué pour l'épreuve de sociologie des organisations ; que toutefois l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jury aurait fait preuve de partialité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'école nationale d'administration tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. A une amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'école nationale d'administration tendant à ce que M. A soit condamné au versement d'une telle amende ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'école nationale d'administration tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à l'école nationale d'administration.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314060
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 314060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314060.20090128
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