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28/01/2009 | FRANCE | N°323506

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 janvier 2009, 323506


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est situé 10 place Léon Blum à Paris (75011), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêt

é du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie c...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est situé 10 place Léon Blum à Paris (75011), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté est applicable à la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine ayant débuté le 15 décembre 2008 et qu'il risque de compromettre la bonne exécution de celle-ci, faisant ainsi peser des risques sur la santé publique ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, en permettant de rémunérer selon un tarif horaire les actes accomplis par les vétérinaires sanitaires dans le cadre des opérations de prophylaxie dirigées par l'Etat pour lutter contre la fièvre catarrhale ovine, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 221-11 du code rural en ce qu'elles imposent une rémunération forfaitaire des actes vétérinaires en question ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet des conclusions de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté n'a aucun effet immédiat sur le déroulement des opérations de prophylaxie contre la fièvre catarrhale ovine qui prendront fin le 30 avril 2009 ; qu'en deuxième lieu, la possibilité d'une tarification à l'heure des rémunérations des vétérinaires sanitaires ne constitue pas une difficulté de facturation susceptible de compromettre la bonne exécution de la campagne de vaccination ; que les éleveurs et les vétérinaires qui ont sollicité un mandat sanitaire ne sauraient en tout état de cause s'exempter de cette campagne, dont la réalisation est imposée par les articles L. 224-3 et R. 221-4 du code rural ; qu'en troisième lieu, l'arrêté contesté se borne à prévoir la possibilité de fixer ces tarifs à l'acte ou à l'heure, la fixation des tarifs eux-mêmes relevant d'une réunion bipartite entre les représentants des vétérinaires sanitaires et ceux des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux ; qu'enfin, le syndicat n'allègue aucun préjudice financier lié à la tarification horaire ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, ses dispositions permettant de rémunérer les actes accomplis par les vétérinaires sanitaires dans le cadre des opérations de prophylaxie dirigées par l'Etat selon un tarif horaire ne méconnaissent pas la lettre de l'article L. 221-11 du code rural dès lors qu'un tarif forfaitaire n'est pas exclusif d'un forfait horaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2009, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, dans cinq départements, le tarif horaire a été choisi ce qui suffit à entraîner des préjudices considérables ; que dans le tarif horaire, le travail accompli par le vétérinaire en amont et en aval de sa venue dans l'exploitation n'est pas pris en compte ; que le tarif horaire va entraîner des difficultés pour la liquidation des aides communautaires accordées aux éleveurs pour chaque acte vaccinal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 23 janvier 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL ;

- les représentantes du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que ces dispositions subordonnent l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition d'urgence est remplie lorsque l'exécution de l'acte dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le juge des référés apprécie l'urgence à la date à laquelle il statue ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural : ... les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiées aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.../ les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande la suspension de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 5 décembre 2008, modifiant l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés, et qu'il a été confirmé au cours des débats tenus lors de l'audience publique, que si cet arrêté a pour objet d'ouvrir la possibilité de rémunérer les vétérinaires pour ces opérations de prophylaxie selon un tarif horaire , il maintient l'option de rémunération forfaitaire à l'acte ; que depuis le début de la campagne de prophylaxie le 15 décembre 2008, les conventions prévues à l'article L. 221-11 précité ont été signées dans 58 départements maintenant dans 53 d'entre eux la rémunération forfaitaire à l'acte ; qu'il en va de même dans les 21 départements où le préfet a dû fixer les tarifs, et choisi de maintenir la rémunération forfaitaire à l'acte dans 19 de ces 21 départements ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pratique du tarif horaire entraînerait des difficultés sensibles pour le calcul de l'aide communautaire aux éleveurs ; que, dans ces conditions, les risques, invoqués par le syndicat, de détérioration des relations entre les vétérinaires chargés de la prophylaxie et les éleveurs comme les conséquences négatives du mode de rémunération au tarif horaire sur les ressources des vétérinaires ne sont pas tels que la requête puisse être regardée comme faisant apparaître une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ne peut être regardée comme satisfaite ; que la demande de suspension présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323506
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 323506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323506.20090128
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