La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°323853

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 janvier 2009, 323853


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécia

lité musique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au centr...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de l'admettre sur la liste des candidats admis à concourir à la session 2009 du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique et de lui adresser une convocation aux épreuves de ce concours ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une incertitude quant à l'organisation d'une nouvelle session du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique après la session en cours ; qu'en outre, la discipline dans laquelle il dispose d'une formation ne lui permet de se présenter à aucun autre concours ; qu'enfin, la décision litigieuse lui a été transmise trop peu de temps avant le début des épreuves ; qu'il existe, au surplus, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale s'est fondée pour rejeter sa demande sur des critères étrangers à ceux applicables à la spécialité dans laquelle il était candidat et où sa formation et son expérience correspondaient à celles requises pour cette spécialité ; que la décision n'indique pas sur quels textes elle est fondée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2009, le mémoire présenté par le centre national de la fonction publique territoriale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision dont l'annulation est demandée a reçu un commencement d'exécution ; qu'en outre, le transfert de l'organisation du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique vers les centres de gestion n'implique pas sa suppression ; que l'impossibilité pour le requérant de se présenter à un autre concours eu égard à sa formation est sans influence sur la légalité de la décision de la commission ; qu'enfin, la commission lorsqu'elle statue sur des demandes d'équivalence de diplômes n'est pas liée par les dates des concours ; que la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est, au surplus, pas satisfaite ; qu'en effet, ladite commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mesure où le contenu des diplômes dont le requérant est titulaire n'est pas identique à celui requis pour l'accès audit concours ; qu'y manquent en particulier des programmes liés à la pédagogie proprement dite ; qu'il n'est pas établi que sa maîtrise instrumentale soit suffisante ; que l'expérience professionnelle du requérant n'a pu pallier ces lacunes, faute de comporter une dimension pédagogique suffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Nicolas A et, d'autre part, le centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 26 janvier 2009 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes précités de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande de M. A présentées par ce dernier dans le cadre de l'instance en référé sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que la décision de la commission d'équivalence ne mentionnerait pas les textes dont elle entendait faire application à la demande dont l'avait saisie M. A n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'il manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés, éclairées par les précisions apportées au cours de l'audience, qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'équivalence entre le doctorat en musicologie dont M. A est titulaire et les diplômes dont la détention est nécessaire pour se présenter au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, sur l'absence de formation suffisante à la pédagogie de ce doctorat, sans que l'expérience professionnelle de l'intéressé, orientée principalement vers la recherche, puisse compenser cette absence, la commission nationale d'équivalence des diplômes aurait fait application de critères manifestement étrangers à l'appréciation à laquelle elle était tenue de se livrer ; que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du « schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique », lequel est dépourvu de toute portée règlementaire ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait entachée à la fois d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission nationale d'équivalence des diplômes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Nicolas A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323853
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2009, n° 323853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323853.20090129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award