La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°323211

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 février 2009, 323211


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, élisant domicile chez Me Aboudahab ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'e

ntrée en France en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, élisant domicile chez Me Aboudahab ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de trois semaines sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de ses enfants résidant en France depuis plus de 6 ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision litigieuse méconnait l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en outre, elle compromet l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions relatives au refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français mineur doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où le requérant a déposé auprès des services consulaires une demande portant sur un visa de court séjour pour « tourisme » et « visite à la famille » ; que la condition d'urgence n'est pas établie dans la mesure où le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à la justifier ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant dès lors qu'il ne peut permettre la suspension de ladite décision ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que le requérant ne justifie pas de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée de son séjour en France que pour assurer son retour en Algérie ; qu'en outre, aucune disposition de l'accord franco-algérien ne prévoit la délivrance d'un visa aux parents algériens d'un enfant français mineur établi en France ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par l'installation durable du requérant en France ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doit être écarté dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué l'impossibilité pour la conjointe du requérant et leurs enfants de rendre visite au requérant ; qu'au surplus, ce dernier ne fait état d'aucun élément permettant de justifier du maintien de liens matériels et affectifs avec sa famille ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment son article 5 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ahmed A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 2 février 2009 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant M. Ahmed A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Ahmed A, de nationalité algérienne, réside en Algérie avec deux des quatre enfants issus de son union avec Mme Bachir ; que son épouse, qui réside en France avec leurs deux autres enfants et qui est détentrice d'un certificat de résidence de dix ans, a déposé en mai 2005 une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari ; que cette demande a été rejetée le 18 janvier 2007 par le préfet de l'Isère par une décision contre laquelle Mme Bachir a formé un recours ; que M. Ahmed A a déposé par la suite, le 27 mars 2008, une demande de visa de court séjour pour « tourisme » et « visite familiale » auprès du consul général de France à Oran ; que sa demande a été rejetée le même jour par une décision implicitement confirmée par la commission de recours contre le refus de visa ;

Considérant que si l'intéressé invoque, pour établir que la légalité du refus de visa qui lui a été opposé est entachée d'un doute sérieux, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, ces stipulations, dont le bénéfice n'est pas subordonné à la régularité du séjour et qui reconnaissent le droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien parent d'un enfant français mineur lorsqu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvient effectivement à ses besoins, ne peuvent être valablement invoquées à l'appui d'une demande de visa de court séjour ; qu'il appartient à l'intéressé, qui a déclaré devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vouloir venir s'installer en France auprès de son épouse, de renouveler sa demande en demandant un visa de long séjour ; qu'aucun des autres moyens invoqués, tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, n'est davantage de nature à établir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323211
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2009, n° 323211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323211.20090203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award