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05/02/2009 | FRANCE | N°303425

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 février 2009, 303425


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 19 novembre 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les déchargeant de la cotisation supplémentaire d'

impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 19 novembre 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les déchargeant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, d'autre part, remis à leur charge cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont acquis en 1996 un appartement et une place de stationnement dans un immeuble situé à Troyes (Aube), dans l'Hospice Saint-Nicolas, précédemment maison de retraite, qui a fait l'objet la même année d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'administration a remis en cause la fraction des déficits fonciers déduite du revenu global de l'année 1998 correspondant au montant des travaux effectués dans l'appartement qui était destiné à la location ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a remis à la charge de M. et Mme A la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les avait déchargés par un jugement du 19 novembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés... que possèdent les membres du foyer fiscal... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus... / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel... ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal dérogatoire permettant l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire n'est applicable, dans le cas d'une propriété partiellement inscrite, qu'aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants se sont prévalus, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B, député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, dans laquelle il est précisé que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. ; que, dès lors que cette réponse ministérielle rend applicable le régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 156 précité aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, à la condition que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables, la cour n'a pu juger sans erreur de droit que la réponse ministérielle à M. B ne comportait pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fraction de l'imposition relative aux redressements non contestés :

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. et Mme A de la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, alors qu'ils n'avaient contesté que le redressement correspondant à la remise en cause de la déduction opérée au titre des travaux effectués dans l'Hospice Saint-Nicolas ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il statue au-delà de ces conclusions ;

Sur le redressement correspondant aux travaux effectués dans l'Hospice Saint-Nicolas :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 24 octobre 1996, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques notamment la façade et les toitures de l'Hospice Saint-Nicolas, ainsi que la galerie de circulation et les murs de clôture ; que, dans ces conditions, cette inscription doit être regardée comme visant la protection de l'ensemble architectural au sens de la réponse ministérielle à M. B, dont les requérants sont fondés à se prévaloir ;

Considérant, toutefois, que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, dans ses dernières écritures, demande que l'imposition soit maintenue en faisant valoir que les dépenses en cause correspondent à des travaux d'agrandissement et de reconstruction et ne sont pas déductibles en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, selon lequel seules contribuent à la formation du déficit foncier les dépenses d'amélioration portant sur des locaux d'habitation ; qu'alors qu'il ne soutient pas que les travaux auraient modifié de manière importante le gros oeuvre ou qu'ils auraient eu pour but d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants et dès lors que les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation générale et de la transformation en appartements de l'ancienne maison de retraite médicalisée de Troyes ont porté sur des locaux déjà affectés à l'habitation, la réfection de l'électricité, l'installation du chauffage central et de cloisons ainsi que les travaux de menuiserie et de réfection des sols intérieurs dans l'appartement de M. et Mme A doivent être regardés comme des dépenses d'amélioration au sens du b du 1° du I de l'article 31 précité ; que, par suite, la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. et Mme A de la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu de les rétablir au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu à concurrence de la fraction de la cotisation correspondant à un montant en base de 136 687 F (20 838 euros) ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme A en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2002 est annulé en tant qu'il accorde à M. et Mme A la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 correspondant aux redressements pour un montant non contesté de 20 838 euros.

Article 3 : M. et Mme A sont rétablis au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à concurrence de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant d'un montant en base de 20 838 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303425
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - RÉPONSE MINISTÉRIELLE DU 28 OCTOBRE 1996 - EN TANT QU'ELLE ÉTEND LE RÉGIME D'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DÉFICITS FONCIERS RÉSULTANT DE DÉPENSES EFFECTUÉES SUR DES MONUMENTS HISTORIQUES À DES IMMEUBLES PARTIELLEMENT CLASSÉS OU INSCRITS DÈS LORS QUE CE CLASSEMENT OU CETTE INSCRIPTION VISE LA PROTECTION DE L'ENSEMBLE ARCHITECTURAL.

19-01-01-03-01 La réponse ministérielle du 28 octobre 1996, parue au Journal officiel des débats du 17 mars 1997 (p. 1348), est une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, sans limitation de montant, à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription partiel vise la protection de l'ensemble architectural.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - INTERPRÉTATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE OPPOSABLE À L'ADMINISTRATION (ART - L - 80 A DU LPF) - EXISTENCE - RÉPONSE MINISTÉRIELLE DU 28 OCTOBRE 1996 - EN TANT QU'ELLE ÉTEND LE RÉGIME D'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DÉFICITS FONCIERS RÉSULTANT DE DÉPENSES EFFECTUÉES SUR DES MONUMENTS HISTORIQUES À DES IMMEUBLES PARTIELLEMENT CLASSÉS OU INSCRITS DÈS LORS QUE CE CLASSEMENT OU CETTE INSCRIPTION VISE LA PROTECTION DE L'ENSEMBLE ARCHITECTURAL.

19-04-02-02 La réponse ministérielle du 28 octobre 1996, parue au Journal officiel des débats du 17 mars 1997 (p. 1348), est une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, sans limitation de montant, à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription partiel vise la protection de l'ensemble architectural.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2009, n° 303425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303425.20090205
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