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05/02/2009 | FRANCE | N°305917

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 février 2009, 305917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1

993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes et d'autre part, au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 avril 2004 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes et d'autre part, au sursis à exécution du jugement attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur ;

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploite à titre individuel un commerce d'alimentation générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1996 portant sur les années 1992 à 1995 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2007 confirmant le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 avril 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre, applicable en 1996 aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 5 000 000 F, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; qu'un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du même livre doit être regardée comme ayant débuté n'est pas celle du contrôle inopiné mais celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ;

Considérant qu'après avoir relevé que le vérificateur, qui a remis au requérant en main propre un avis de vérification le 30 mai 1996 et a procédé le jour même à un relevé des prix affichés, constitutif d'un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 47 précité, n'avait commencé les opérations de vérification des écritures comptables et des déclarations fiscales que le 28 juin 1996, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la vérification de comptabilité n'avait débuté qu'à cette dernière date et que son engagement avait fait courir le délai prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, lequel n'était pas expiré à la date du 20 septembre 1996 marquant l'achèvement de la procédure de contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305917
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DURÉE MAXIMALE DE 3 MOIS (ART. L. 52 DU LPF) - POINT DE DÉPART DE LA VÉRIFICATION (ART. L. 47 DU LPF) - NOTION - DÉBUT DU CONTRÔLE INOPINÉ - EXCLUSION - DÉBUT DU CONTRÔLE SUR PLACE DE LA SINCÉRITÉ DES DÉCLARATIONS - INCLUSION [RJ1].

19-01-03-01-02-03 Pour déterminer si la durée d'une vérification de comptabilité a excédé la limite de 3 mois prévue à l'article L. 52 du LPF en faveur des petites entreprises, le point de départ de la vérification sur place des livres et documents comptables n'est pas le début du contrôle inopiné mentionné à l'article L. 47 du même livre mais la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la définition de la vérification de comptabilité, Plénière, 13 mars 1967, Foot-Ball Club de Strasbourg, n° 62338, p. 119 ;

Section, 6 octobre 2000, SARL Trace, n° 208765, p. 406.

Cf. sol. contr., dans l'hypothèse où le contrôle inopiné dissimule le début d'une vérification de comptabilité, Plénière, 9 avril 1986, Société Grandes distilleries Les Fils d'Auguste Perreux, n° 22691, p. 79.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2009, n° 305917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305917.20090205
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