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06/02/2009 | FRANCE | N°296349

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06 février 2009, 296349


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, annulé le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office a rejeté la demande de régu

larisation de sa prime de technicité au titre des années 1997 à 2000 et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, annulé le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office a rejeté la demande de régularisation de sa prime de technicité au titre des années 1997 à 2000 et a condamné l'office à lui verser cette prime au taux de 15% au titre des mêmes années ;

2°) de rejeter la requête de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 11 août 1986 modifié, relatif aux primes et indemnités applicables aux gardes de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999, fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (oncfs),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, applicables aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003, combinées avec celles de l'article R. 222 13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14, alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'en l'espèce, les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Pau tendaient à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office refusant de réviser le montant de sa prime de technicité et à la condamnation de l'Office à lui verser une indemnité, laquelle ne faisait pas l'objet d'une évaluation chiffrée ; que ces dernières conclusions ne sauraient ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que par conséquent, le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau, rendu en premier et dernier ressort, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui est entaché d'incompétence, doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau que celui-ci s'est fondé sur un arrêté interministériel du 6 décembre 1995 annulé par une décision en date du 3 juillet 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que ce motif est ainsi entaché d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général rejetant la demande de M. A tendant à la régularisation de sa prime de technicité au titre des années 1997 à 2000 et l'a condamné à verser à l'intéressé la prime de technicité au taux de 15% au titre des années 1997 à 2000 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage soutient que la manière de servir de l'intéressé a également été prise en compte, il ne conteste pas que, lors de l'attribution de la prime de technicité à M. A au titre des années 1997 à 2000, le taux de la prime a été modulé afin de compenser les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement de diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 août 1986 susvisé, pris en application du décret n°86-573 du 14 mars 1986 modifié relatif aux primes et indemnités applicables aux gardes de la chasse et de la faune sauvage : Une prime de technicité est accordée aux gardes de la chasse et de la faune sauvage. Le taux moyen de la prime est de 9% du traitement brut du garde considéré. Les crédits nécessaires au paiement de cette prime sont calculés sur la base d'un taux de 11,5% pour les gardes de première et de deuxième classe, gardes-chefs de deuxième et première classe et gardes-chefs principaux et d'un taux de 15% pour les chefs de la garderie départementale ou chefs de groupement ; que l'article 2 du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse dispose : Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité (...). ; que l'article 8 du même décret prévoit que : Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse dispose : Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré (...). Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique... ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : Les arrêtés du 11 août 1986, du 10 septembre 1986 et du 24 novembre 1992 relatifs aux primes et indemnités applicables aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (...) sont abrogés ;

Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1998, de l'arrêté interministériel du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse, lequel abrogeait l'arrêté du 11 août 1986 précité relatif aux primes et indemnités applicables aux gardes de la chasse et de la faune sauvage, ce dernier arrêté doit être regardé comme étant demeuré en vigueur jusqu'à son abrogation par l'arrêté du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le versement à M. A de la prime de technicité au titre des années 1997 et 1998 n'est pas dépourvu de fondement légal ;

Considérant en second lieu que les dispositions réglementaires applicables en l'espèce ayant seulement fixé le taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'Office, le montant individuel de cette prime pouvait légalement être modulé par l'administration ; qu'en l'absence de disposition réglementaire précisant les critères de la modulation du taux de la prime de technicité, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de cette prime ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'office national de la chasse et de la faune sauvage, son directeur ne pouvait légalement, pour attribuer la prime de technicité à M. A au titre des années 1997 à 2000, moduler le taux de la prime afin de compenser les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement des diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que s'il incombe à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de réexaminer la demande de l'intéressé au regard des motifs de la présente décision, celle-ci n'implique pas nécessairement la revalorisation de la prime de technicité de M. A au taux de 15% ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. APOLINAIRE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 13 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution de primes de technicité au taux de 15% et a condamné l'office à lui verser la prime de technicité à ce taux au titre des années 1997 à 2000.

Article 3 : La décision du 18 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution de primes de technicité au taux de 15% est annulée.

Article 4 : L'Office national de la chasse et de la faune sauvage versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296349
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES FIXANT UN TAUX MOYEN DE PRIME - POSSIBILITÉ DE MODULATION - EXISTENCE - CONDITIONS.

36-08-03 Lorsque les dispositions règlementaires fixent seulement le taux moyen d'une prime, cette prime peut légalement faire l'objet d'une modulation individuelle. Toutefois, en l'absence dans les dispositions règlementaires d'indication des critères de modulation, seule la manière de servir peut être prise en considération et non le souci de compenser des disparités dans le versement de diverses primes et indemnités.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2009, n° 296349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296349.20090206
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