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09/02/2009 | FRANCE | N°312479

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 février 2009, 312479


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 du pré

fet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d'un ce...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, qui lui a été refusée par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2003 ; que son recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'intérieur a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions par un jugement du 15 juin 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, si le ministre fournit à l'appui de ses conclusions à fin de non-lieu un formulaire de convocation de M. A à la préfecture de Seine-Saint-Denis en vue de la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat lui a été effectivement délivré ; que par suite, le pourvoi de M. A n'est pas devenu sans objet ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur son pourvoi ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A, la cour s'est fondée sur le fait que le requérant avait obtenu, par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis, un titre de séjour valable du 7 mai 2006 au 6 mai 2007 ; que la circonstance que le préfet ait délivré un titre de séjour temporaire ne rendait pas sans objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu la portée des conclusions qui lui étaient soumises et commis une erreur de droit ; que l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention étudiant ;

Considérant que la décision de refus du préfet de Seine-Saint-Denis de délivrance d'un certificat de dix ans était motivée par l'absence d'emploi stable de M. A aux cours des trois années précédant sa demande ; que toutefois, il est constant qu'à la date de refus de délivrance du titre de séjour M. A se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il bénéficiait chaque année, depuis 1991, de titres de séjour d'une validité d'un an ; que dès lors, M. A remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans ; que par suite, l'administration ne pouvait lui opposer un motif de refus relatif à ses conditions d'existence ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. A la délivrance du certificat demandé, le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement que soit délivré à M. A un certificat de résidence de dix ans ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de la décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A ait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une décision de refus ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer au requérant, dans un délai d'un mois, le certificat demandé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par lui devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2007 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 15 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 5 mars 2003 est annulée, ensemble la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une validité de dix ans dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 4 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312479
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2009, n° 312479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312479.20090209
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