La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | FRANCE | N°324660

France | France, Conseil d'État, 09 février 2009, 324660


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant ... (78190) et Mme Yamina B, élisant domicile au ... ; M. Mohamed A et Mme Yamina B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2008 du

consul général de France à Tanger (Maroc), rejetant la demande de visa d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant ... (78190) et Mme Yamina B, élisant domicile au ... ; M. Mohamed A et Mme Yamina B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc), rejetant la demande de visa de court séjour de Mme B en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa prise par le consulat de France à Tanger à l'égard de Mme B ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de délivrer le visa sollicité par Mme B, sous astreinte de 300 euros par jour à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa de court séjour qui leur est opposé a pour effet de les maintenir éloignés alors que l'espérance de vie au Maroc est moindre que celle constatée en France ; que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. A pourvoit aux besoins de sa mère ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont sollicité le 15 décembre 2008 un visa de court séjour au profit de Mme B en qualité d'ascendante de ressortissant français ; qu'ils ont saisi le 28 janvier 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, dès le 2 février 2009, ils ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête qui, s'ils demandent l'annulation des décisions contestées du consul et de la commission, alors que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'annuler une décision administrative, peut être regardée comme tendant en réalité à la suspension de l'exécution de ces décisions ;

Considérant toutefois que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstance particulière, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 2 février 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 28 janvier 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Mohamed A et de Mme Yamina B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et à Mme Yamina B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324660
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2009, n° 324660
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324660.20090209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award