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13/02/2009 | FRANCE | N°305177

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 305177


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE, dont le siège est 1, avenue du Président Wilson à Béziers (34000), la FEDERATION REGIONALE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est Mas de Saporta à Lattes (34275), l'ASSOCIATION LA CAUSE DU VIN, dont le siège est Domaine de Sainte Lucie d'Euzet à Saint-Mathieu De Tréviers (34270), M. Jésus U, demeurant ..., M. Guy X, demeurant ..., M. Jacques AA, demeurant à ..., M.

Richard D, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Jean...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE, dont le siège est 1, avenue du Président Wilson à Béziers (34000), la FEDERATION REGIONALE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est Mas de Saporta à Lattes (34275), l'ASSOCIATION LA CAUSE DU VIN, dont le siège est Domaine de Sainte Lucie d'Euzet à Saint-Mathieu De Tréviers (34270), M. Jésus U, demeurant ..., M. Guy X, demeurant ..., M. Jacques AA, demeurant à ..., M. Richard D, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. André P, demeurant à ..., M. Léon AC, demeurant ..., M. Arnaud I, demeurant ..., M. Henri Z, demeurant à ..., M. Olivier J, demeurant à ..., M. J, demeurant à ..., M. Jean-Marie Y, demeurant à ..., M. Benoit E, demeurant ..., M. Pierre O, demeurant ..., M. Jean-Michel C, demeurant ..., M. Bertrand K, demeurant ..., M. Bernard T, demeurant ..., M. Charles W, demeurant ..., M. Pierre G, demeurant ..., M. Henri S, demeurant ..., M. Philippe Q, demeurant à ..., M. André R, demeurant ..., M. Hervé N, demeurant ..., M. Jérôme V, demeurant ..., M. Yvan V, demeurant ..., M. François V, demeurant ..., M. Bernard M, demeurant ..., M. Jean-Charles L, demeurant ..., M. François F, demeurant à ..., M. Robert AB, demeurant ..., M. Bruno AB, demeurant ... ; le SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France , et subsidiairement de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des règlements communautaires applicables, conformément à l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment ses articles 47 et 51 et son annexe VII ;

Vu le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 notamment son article 28 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et R. 641-57 ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 47 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent autoriser, pour la commercialisation de certains vins de table, l'utilisation d'indications géographiques ; que, dans ce cas, l'annexe VII dudit règlement prévoit que la dénomination sous laquelle ces vins sont vendus comporte le nom de l'unité géographique correspondant à cette indication ; qu'aux termes de l'article 51 du même règlement : 1...on entend par nom d'une unité géographique plus petite que l'Etat membre le nom : - d'un lieu-dit ou d'une unité groupant plusieurs lieux-dits, - d'une commune ou d'une partie de commune, - d'une sous-région ou d'une partie de sous-région viticole, - d'une région autre qu'une région déterminée... 3. Les Etats membres peuvent soumettre l'utilisation d'une indication géographique pour désigner un vin de table à la condition, notamment, ... qu'il provienne exclusivement du territoire, délimité de façon précise, dont il porte le nom. ; que l'article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, pris pour son application dispose : En ce qui concerne les vins de tables désignés comme : ...- vins de pays pour les vins de table originaires de la France, du Luxembourg et, pour l'Italie, de la région du Val d'Aosta,... chaque Etat membre producteur communique à la Commission, conformément à l'annexe VII, point A. 2.b), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 : a) la liste des noms des unités géographiques plus petites que l'Etat membre visés à l'article 51, paragraphe 1, (de ce règlement) qui peuvent être utilisés ainsi que les dispositions régissant l'utilisation des mentions et des noms précités ; ... Les règles nationales d'utilisation des mentions figurant au premier alinéa prévoient que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique plus petite que l'Etat membre déterminée et réservée aux vins de table répondant à certaines conditions de production... Les Etats membres peuvent adopter des règles plus restrictives sur l'utilisation de ces mentions pour les vins produits sur leur territoire... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret attaqué : Les produits agricoles... peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine : ... - l'appellation d'origine ... 2° Les mentions valorisantes : - la dénomination vins de pays , suivie d'une zone de production ou d'un département ; que l'article R. 641-57 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date dispose : Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués... les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes : a) Sous la dénomination vin de pays suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000... b) Sous la dénomination vin de pays suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département... les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique... Ces conditions sont fixées par décret... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural, prises pour l'application des dispositions du a) de l'article 28 du règlement n° 753/2002 précité, que la dénomination vin de pays doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une zone spécifique de production , c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont ce vin porte le nom ;

Considérant que le décret attaqué autorise la commercialisation d'un vin de pays avec la mention Vignobles de France ; que cette dénomination, qui concerne 64 départements, situés dans des zones de production différentes, ne s'applique à aucune zone spécifique de production ; que le SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT et autres sont ainsi fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions précitées du code rural et à demander pour ce motif son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros au SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT et autres.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE, mandataire commun de l'ensemble des requérants, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Une copie de la décision sera communiquée par les soins du SYNDICAT DES VIGNERONS DE L'HERAULT VINIFIANT EN CAVE PARTICULIERE aux autres requérants.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305177
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. PRODUITS AGRICOLES. VINS. CONTENTIEUX DES APPELLATIONS. - VINS DE PAYS - DÉNOMINATION DEVANT DÉSIGNER UNE ZONE SPÉCIFIQUE DE PRODUCTION (ART. L. 640-2 ET R. 641-7 DU CODE RURAL) - NOTION - ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL - EXCLUSION [RJ1].

03-05-06-02 Il résulte des dispositions des articles L. 640-2 et R. 641-57 du code rural, prises pour l'application des dispositions du a de l'article 28 du règlement n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, que la dénomination vin de pays doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une zone spécifique de production , c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont ce vin porte le nom. Tel n'est pas le cas de la dénomination Vignobles de France . Illégalité du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France .


Références :

[RJ1]

Rappr. 28 février 1986, Société coopérative agricole de vinification Les Coteaux du Minervois , n°s 39430-47282, T. p. 393 ;

sur la même question, la Cour ne s'étant cependant prononcée que sur des moyens de légalité externe, Audiencia Nacional d'Espagne, Sala de lo Contencioso, 2 juillet 2008, nº 299/2006.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 305177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305177.20090213
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